Cour de Cassation · civ1 — 20 septembre 2006
- ECLI
- 613724adcd5801467741779d
- Date
- 20 septembre 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Meaux, 2 février 2005), prononcé en dernier ressort, de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la restitution d'un vélo, alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, après avoir constaté dans ses motifs que le vélo de marque Gitane Axtral était la propriété de Mme X..., et que par voie de conséquence, M. Y... était tenu de le lui restituer, le juge du fond, dans le dispositif de son jugement, a débouté Mme X... de sa demande tendant à une telle restitution ; qu'ainsi, le jugement attaqué se trouve privé de tout motif, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a saisi le tribunal d'instance pour voir son ancien concubin, M. Y..., être condamné à lui restituer divers objets ou à compenser financièrement leur dégradation ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Meaux, 2 février 2005), prononcé en dernier ressort, de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la restitution d'un vélo, alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, après avoir constaté dans ses motifs que le vélo de marque Gitane Axtral était la propriété de Mme X..., et que par voie de conséquence, M. Y... était tenu de le lui restituer, le juge du fond, dans le dispositif de son jugement, a débouté Mme X... de sa demande tendant à une telle restitution ; qu'ainsi, le jugement attaqué se trouve privé de tout motif, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement, retenant expressément dans ses motifs qu'"en ce qui concerne le vélo, il convient, au vu de la facture du 20 décembre 2002 au nom de Mme X... qui justifie de sa propriété de l'objet, d'ordonner à M. Y... de restituer ledit vélo", la contradiction dénoncée entre ces motifs et le dispositif du jugement, qui n'en fait pas mention, résulte d'une erreur purement matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré ce jugement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile, réparant l'erreur matérielle, dit qu'il sera ajouté dans le dispositif du jugement déféré, après les termes "donne acte à M. Y... de ce qu'il est d'accord de restituer le congélateur-réfrigérateur, l'armoire et les verres", la phrase suivante : "ordonne la restitution à Mme X... par M. Y... du vélo Gitane AxtralI 1HT" ; Dit que le dispositif du jugement du 2 février 2005 sera modifié en conséquence ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 septembre 2006
Référence
613724adcd5801467741779d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel