Cour de Cassation · soc — 10 mai 2006
- ECLI
- 613724adcd5801467741777b
- Date
- 10 mai 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués d'avoir décidé que l'indemnité de préavis s'entendait du salaire de référence sous déduction de 30 % correspondant aux frais d'emploi et d'avoir déterminé le montant de l'indemnité de licenciement en déduisant de l'assiette de calcul l'indemnité forfaitaire de 30 % correspondant aux frais professionnels, alors, selon le moyen que : 1 ) le salaire à prendre en considération pour calculer l'indemnité compensatrice de préavis est celui que le salarié aurait perçu s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai-congé ; qu'il en résulte que lorsqu'un salarié n'est pas indemnisé des frais réels exposés mais bénéficie d'un salaire mensuel intégrant forfaitairement une somme correspondant aux frais professionnels, ce montant forfaitaire, qui ne correspondant pas à un remboursement de frais, doit être pris en considération pour le calcul de l'indemnité de préavis ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; 2 ) le salaire à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois, en n'excluant de la rémunération effectivement perçue par le salarié que les éléments correspondant soit à des gratifications à caractère aléatoire ou temporaire, soit des remboursements de frais ; qu'en assimilant une indemnisation forfaitaire calculée indépendamment des frais réels exposés à un remboursement de frais, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L. 122-9 du Code du travail, et l'a violé ; 3 ) à tout le moins, en qualifiant l'indemnité de remboursement de frais sans constater qu'il était établi par l'employeur qu'elle aurait correspondu à des frais réellement exposés par le salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail. ; Sur le troisième moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir rejeté leurs demandes en paiement de l'indemnité de reprise de bordereau prévue au contrat de travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail du salarié prévoyait deux indemnités distinctes, l'une intitulée "indemnité de reprise de bordereau", l'autre intitulée "indemnité de fin de fonctions", versées à la cessation de l'activité, mais qui, au motif que les deux indemnités avaient le même objet, indemniser la restitution du portefeuille, a considéré non cumulables les deux indemnités, a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil ; Mais sur le quatrième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° P 04-47730 à S 04-47.733 ; Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A..., employés en qualité d'agent producteur par la Société UAP, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés Axa France vie et Axa France Iard ont été, chacun, licenciés le 15 avril 1999 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment diverses primes et indemnités ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués d'avoir décidé que l'indemnité de préavis s'entendait du salaire de référence sous déduction de 30 % correspondant aux frais d'emploi et d'avoir déterminé le montant de l'indemnité de licenciement en déduisant de l'assiette de calcul l'indemnité forfaitaire de 30 % correspondant aux frais professionnels, alors, selon le moyen que : 1 ) le salaire à prendre en considération pour calculer l'indemnité compensatrice de préavis est celui que le salarié aurait perçu s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai-congé ; qu'il en résulte que lorsqu'un salarié n'est pas indemnisé des frais réels exposés mais bénéficie d'un salaire mensuel intégrant forfaitairement une somme correspondant aux frais professionnels, ce montant forfaitaire, qui ne correspondant pas à un remboursement de frais, doit être pris en considération pour le calcul de l'indemnité de préavis ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; 2 ) le salaire à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois, en n'excluant de la rémunération effectivement perçue par le salarié que les éléments correspondant soit à des gratifications à caractère aléatoire ou temporaire, soit des remboursements de frais ; qu'en assimilant une indemnisation forfaitaire calculée indépendamment des frais réels exposés à un remboursement de frais, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L. 122-9 du Code du travail, et l'a violé ; 3 ) à tout le moins, en qualifiant l'indemnité de remboursement de frais sans constater qu'il était établi par l'employeur qu'elle aurait correspondu à des frais réellement exposés par le salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail. ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a déduit de l'assiette de l'indemnité compensatrice de préavis non effectué comme de celle de l'indemnité de licenciement, la somme de 30 % correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir rejeté leurs demandes en paiement de l'indemnité de reprise de bordereau prévue au contrat de travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail du salarié prévoyait deux indemnités distinctes, l'une intitulée "indemnité de reprise de bordereau", l'autre intitulée "indemnité de fin de fonctions", versées à la cessation de l'activité, mais qui, au motif que les deux indemnités avaient le même objet, indemniser la restitution du portefeuille, a considéré non cumulables les deux indemnités, a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des clauses du contrat de travail que la cour d'appel a relevé que ces indemnités avaient le même objet, à savoir indemniser le salarié pour la reprise du portefeuille qu'il avait développé, soit au cours de l'exécution du contrat de travail, soit au terme de celui-ci ; qu'elle en a déduit sans contradiction que ces indemnités n'étaient pas cumulables ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés tendant à ce que les primes uniques soient comprises dans l'assiette du calcul de l'indemnité de fin de fonctions, la cour d'appel a relevé que les primes annuelles étaient nécessairement périodiques et que les primes uniques, en ce qu'elles ne donnaient lieu qu'à un seul versement au moment de la souscription, n'avaient pas été envisagées comme pouvant être un élément de rémunération entrant dans l'assiette de ce calcul ; Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'annexe 2 du contrat de travail de chacun des agents producteurs, l'indemnité de fin de fonctions est basée sur les primes annuelles nettes des titres et contrats figurant au bordereau de l'agent en cours et à jour de versements, et provenant soit de sa production, soit d'encaissements qui lui ont été confiés, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les primes litigieuses figuraient ou non au bordereau des salariés licenciés, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils rejettent la demande des salariés tendant à ce que les primes uniques soit comprises dans l'assiette du calcul de l'indemnité de fin de fonctions, les arrêts rendus le 27 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les sociétés Axa France vie et Axa France Iard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Axa France vie et Axa France Iard à payer la somme globale de 2 500 euros à MM. X..., Y..., Z... et A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2006
Référence
613724adcd5801467741777b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel