Cour de Cassation · comm — 20 février 2007
- ECLI
- 613724adcd58014677417768
- Date
- 20 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (le Cerafel) a assigné M. X..., producteur d'artichauts selon la méthode de l'agriculture biologique, en paiement de cotisations, dues selon Cerafel, pour une partie de l'année 1999 ; Attendu que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit (ordonnance du 29 janvier 2004 Cerafel c/ le GAEC de Kerlidou), qu'un Etat membre qui a fait application dudit paragraphe 1, en rendant certaines règles de production et de commercialisation édictées par une organisation de producteurs obligatoires pour les producteurs établis dans la circonscription de cette organisation et non-adhérents à celle-ci, ne peut, sans méconnaître le principe de non-discrimination, faire application du paragraphe 8 de la dite disposition en rendant redevables de tout ou partie des cotisations versées par les producteurs adhérents, sans rechercher si les producteurs non-adhérents se trouvent ou non dans une situation objectivement différente de celle des producteurs adhérents, et que les producteurs non-adhérents se trouvent dans une situation objectivement différente de celle des producteurs adhérents lorsque les règles adoptées par ladite organisation ne trouvent pas ou ne trouvent que marginalement à s'appliquer à leurs produits et que les actions entreprises par cette dernière ne bénéficient pas ou ne bénéficient que marginalement auxdits produits ; Attendu que, pour rejeter la demande du Cerafel, l'arrêt retient que l'agriculture biologique est soumise à des règles de production différentes de celles prévues pour l'agriculture traditionnelle ainsi qu'à des mesures spécifiques de contrôle et de certification des produits qui en sont issus, que les règles de retrait du marché ne profitent pas à la production biologique qui reste généralement insuffisante et que les actions de recherche et de promotion entreprises par le Cerafel au profit de l'agriculture biologique sont récentes et n'existaient pas ou peu en 1999 ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que les règles adoptées par le Cerafel ne trouvent pas ou ne trouvent que très marginalement à s'appliquer aux produits de l'agriculture biologique et que les actions entreprises par celui-ci ne bénéficient pas ou ne bénéficient que marginalement à ces produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 15 ter paragraphes 1 et 8 du règlement n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, tel que modifié par le règlement n° 3284/83 du Conseil du 14 novembre 1983 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (le Cerafel) a assigné M. X..., producteur d'artichauts selon la méthode de l'agriculture biologique, en paiement de cotisations, dues selon Cerafel, pour une partie de l'année 1999 ; Attendu que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit (ordonnance du 29 janvier 2004 Cerafel c/ le GAEC de Kerlidou), qu'un Etat membre qui a fait application dudit paragraphe 1, en rendant certaines règles de production et de commercialisation édictées par une organisation de producteurs obligatoires pour les producteurs établis dans la circonscription de cette organisation et non-adhérents à celle-ci, ne peut, sans méconnaître le principe de non-discrimination, faire application du paragraphe 8 de la dite disposition en rendant redevables de tout ou partie des cotisations versées par les producteurs adhérents, sans rechercher si les producteurs non-adhérents se trouvent ou non dans une situation objectivement différente de celle des producteurs adhérents, et que les producteurs non-adhérents se trouvent dans une situation objectivement différente de celle des producteurs adhérents lorsque les règles adoptées par ladite organisation ne trouvent pas ou ne trouvent que marginalement à s'appliquer à leurs produits et que les actions entreprises par cette dernière ne bénéficient pas ou ne bénéficient que marginalement auxdits produits ; Attendu que, pour rejeter la demande du Cerafel, l'arrêt retient que l'agriculture biologique est soumise à des règles de production différentes de celles prévues pour l'agriculture traditionnelle ainsi qu'à des mesures spécifiques de contrôle et de certification des produits qui en sont issus, que les règles de retrait du marché ne profitent pas à la production biologique qui reste généralement insuffisante et que les actions de recherche et de promotion entreprises par le Cerafel au profit de l'agriculture biologique sont récentes et n'existaient pas ou peu en 1999 ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que les règles adoptées par le Cerafel ne trouvent pas ou ne trouvent que très marginalement à s'appliquer aux produits de l'agriculture biologique et que les actions entreprises par celui-ci ne bénéficient pas ou ne bénéficient que marginalement à ces produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2007
Référence
613724adcd58014677417768
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel