Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 février 2007
- ECLI
- 613724adcd58014677417765
- Date
- 13 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident formé par la société Generali assurances IARD, qui est préalable :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident formé par la société Generali assurances IARD, qui est préalable : Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la société Generali assurances IARD, qui vient aux droits de la société Union générale du Nord Continent, reproche à la cour d'appel de Douai qui, dans un premier arrêt du 6 novembre 2003, a dit que les époux X... n'avaient pas droit au bénéfice du renouvellement du bail commercial consenti le 4 septembre 1985 à la société La Locomotive, que celle-ci leur a cédé suivant acte du 15 mars 1999, les a condamnés à payer à la SCI La Rotonde une certaine somme à titre d'indemnité d'occupation et a ordonné leur expulsion, d'avoir retenu par l'arrêt présentement attaqué que la société Faber immobilier avait manqué à son devoir de conseil à l'égard des époux Y... et avait commis une faute au préjudice de ceux-ci, alors que la première décision a été cassée en toutes ses dispositions par un arrêt du 18 mai 2005 (Troisième Chambre civile, pourvoi n° 04-11.985, Bull. n° 107) ; Mais attendu que l'arrêt rendu le 27 janvier 2005, qui se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 6 novembre 2003, s'est trouvé annulé par voie de conséquence ; Que dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ainsi que sur le pourvoi principal formé par la société Faber Immobilier et le pourvoi incident relevé par les époux X... ; PAR CES MOTIFS : DITn'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi principal formé par la société Faber immobilier ainsi que sur les pourvois incidents relevés par la société Generali assurances IARD et les époux X... ; Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens à sa charge ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 2007
Référence
613724adcd58014677417765
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel