Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 2007
- ECLI
- 613724adcd5801467741774d
- Date
- 16 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi E 05-15.572 de la CRCAM : Attendu que la CRCAM fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée responsable du préjudice allégué par les emprunteurs alors, selon le moyen, que les époux X... s'étant, par acte judiciaire du 3 septembre 1992, prévalus de ce que la banque avait commis une faute en versant au promoteur, sans passer par la comptabilité du notaire, les fonds nécessaires au paiement du prix, ce que le jugement du 15 décembre 1993 a relevé, il fallait en déduire qu'à cette date les emprunteurs avaient acquis la connaissance du manquement contractuel de la banque et que par conséquent leur action était prescrite, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ; Et sur le second moyen du même pourvoi, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Mais sur le moyen unique du pourvoi Y 05-15.106 formé par la MMA :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois Y 05-15.106 et E 05-15.572 ; Attendu que les époux X... ont fait l'acquisition, en 1989, d'un immeuble en l'état futur d'achèvement dont le financement a été assuré par un prêt qui leur a été consenti par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la CRCAM) ; que l'acte de vente, auquel est intervenue la CRCAM, a été dressé par M. Y..., notaire ; qu'il était stipulé à l'acte que le solde du prix, dont une partie avait été payée lors de la signature par la comptabilité du notaire, serait payable au fur et à mesure de l'avancement des travaux, sur présentation de la situation d'avancement par l'architecte et devrait avoir lieu par la comptabilité du notaire ; que les époux X..., qui ont poursuivi le remboursement du prêt jusqu'à son terme, n'ont pu revendre l'immeuble en raison d'une hypothèque le grevant au profit de la banque La Hénin qui avait financé le promoteur, la SCI Les Impériales ; que cette hypothèque, qui avait été renouvelée avec subrogation au profit d'une tierce société, n'a pu être radiée le prix de vente n'ayant pas été payé par la CRCAM ; que les époux X... ont recherché la responsabilité de cet établissement qui a mis en cause le notaire et la Mutuelle du Mans assurances (MMA), assureur de celui-ci ; Sur le premier moyen du pourvoi E 05-15.572 de la CRCAM : Attendu que la CRCAM fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée responsable du préjudice allégué par les emprunteurs alors, selon le moyen, que les époux X... s'étant, par acte judiciaire du 3 septembre 1992, prévalus de ce que la banque avait commis une faute en versant au promoteur, sans passer par la comptabilité du notaire, les fonds nécessaires au paiement du prix, ce que le jugement du 15 décembre 1993 a relevé, il fallait en déduire qu'à cette date les emprunteurs avaient acquis la connaissance du manquement contractuel de la banque et que par conséquent leur action était prescrite, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ; Mais attendu que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que la cour d'appel ayant constaté que le préjudice qu'elle a réparé ne s'était trouvé réalisé que lorsque les époux X..., qui avaient payé l'intégralité du prix de leur villa, ont voulu vendre celle-ci et qu'ils ont appris qu'elle ne pouvait l'être en raison du maintien d'une hypothèque sur cet immeuble a, à bon droit, fixé à cette date le point de départ de la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen du même pourvoi, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel a relevé que le Crédit agricole avait accordé un prêt aux époux X... ; que la somme était placée sur un compte bloqué et que c'était le Crédit agricole seul qui débloquait les sommes pour ses clients selon présentation de l'avancement des travaux, que cette banque n'avait pas respecté les modalités de remise des sommes, c'est-à-dire le transit de celles-ci par la comptabilité du notaire et que de sa propre initiative elle avait crédité directement le compte d'une société tiers ; que la cour d'appel, qui a caractérisé la faute exclusive de la banque a ainsi écarté la responsabilité du notaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi Y 05-15.106 formé par la MMA : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'en condamnant la MMA à garantir la CRCAM des condamnations prononcées à son encontre alors que celle-ci n'avait assigné la MMA sur le fondement de l'article 1147 du code civil, qu'en sa qualité d'assureur du notaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile et de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la MMA à garantir la CRCAM, l'arrêt rendu le 22 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare que la MMA IARD n'est pas tenue à garantie de la CRCAM Sud Méditerranée ; Condamne la CRCAM Sud Méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la CRCAM Sud Méditerranée à payer la somme de 2 000 euros, ensemble, à M. Y..., à la MMA IARD et à la Caisse régionale de garantie des notaires ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 2007
Référence
613724adcd5801467741774d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel