Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2006
- ECLI
- 613724abcd58014677417698
- Date
- 31 mai 2006
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par arrêt du 8 février 2006 a été constatée la déchéance du pourvoi formé par la société Industrielle du béton contre un arrêt prononcé le 18 juin 2003 par la cour d'appel d'Amiens, et rejeté le pourvoi de cette même société dirigé contre un arrêt du 26 novembre 2003 de la cour d'appel d'Amiens, la société industrielle du béton étant par ailleurs, condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à M. Toufik X..., une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la société avait déposé le 3 septembre 2004, des observations additionnelles soulevant l'irrecevabilité du mémoire en défense du salarié et, partant, de la demande en paiement de l'indemnité de 1 500 euros formulée dans le mémoire ; Attendu qu'il n'a pas été statué sur ce moyen d'irrecevabilité et qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau code de procédure civile, de compléter l'arrêt du 8 février 2006 ; Attendu que le mémoire en défense a été adressé au greffe, par lettre recommandée, le 25 août 2004, hors du délai prescrit par l'article 991 du nouveau code de procédure civile, par un avocat du barreau de Metz agissant comme mandataire de M. X..., sans qu'il soit justifié que cet avocat ait été titulaire d'un pouvoir spécial ; qu'il est donc irrecevable, de même que la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile qu'il contient ; PAR CES MOTIFS : Complétant l'arrêt du 8 février 2006, déclare irrecevable le mémoire en défense de M. X... ; Dit n'y avoir lieu à paiement à son profit de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Laisse les dépens afférents au présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2006
Référence
613724abcd58014677417698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA