Cour de Cassation · comm — 20 juin 2006
- ECLI
- 613724abcd5801467741766b
- Date
- 20 juin 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., comptable au service de la société Marcoux Laffay, a été reconnu coupable de détournements commis au préjudice de cette société et condamné à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que la société Marcoux Laffay, alléguant des fautes ayant permis l'existence ou la poursuite des détournements, a assigné en responsabilité la Société stéphanoise d'expertise comptable (la SSEC), expert-comptable, ainsi que M. Y..., commissaire aux comptes, lesquels ont appelé en garantie la Caisse régionale de crédit agricole Loire Haute-Loire, banque de la société Marcoux Laffay ; que M. Y... a également appelé en garantie la Caisse régionale de crédit agricole Centre Est, banque de M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les demandes de mise hors de cause : Attendu que la cassation qui va être prononcée étant de nature à avoir une incidence sur les demandes en garanties formées à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole Loire Haute-Loire et de la Caisse régionale de crédit agricole Centre Est, il n'y a pas lieu de mettre celles-ci hors de cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., comptable au service de la société Marcoux Laffay, a été reconnu coupable de détournements commis au préjudice de cette société et condamné à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que la société Marcoux Laffay, alléguant des fautes ayant permis l'existence ou la poursuite des détournements, a assigné en responsabilité la Société stéphanoise d'expertise comptable (la SSEC), expert-comptable, ainsi que M. Y..., commissaire aux comptes, lesquels ont appelé en garantie la Caisse régionale de crédit agricole Loire Haute-Loire, banque de la société Marcoux Laffay ; que M. Y... a également appelé en garantie la Caisse régionale de crédit agricole Centre Est, banque de M. X... ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 31 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer la société Marcoux Laffay irrecevable en ses demandes formées contre la SSEC, l'arrêt retient que le tribunal a condamné M. Y... à réparer le préjudice de la société et qu'il s'ensuit que celle-ci, ne démontrant pas l'impossibilité de M. Y... à réparer son préjudice, est irrecevable à demander la condamnation de la SSEC faute d'intérêt à agir ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de l'un des responsables d'un dommage à le réparer ne prive pas la victime de son intérêt à agir contre les autres responsables du même dommage, tant qu'elle n'a pas effectivement reçu réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 225-241 du code de commerce, applicable en la cause, ensemble l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes formées par la société Marcoux Laffay contre M. Y..., l'arrêt retient que la société Marcoux Laffay a obtenu devant la juridiction pénale la condamnation de M. X... à réparer son préjudice, que M. X... a commencé à payer les sommes dues à la société, que cette dernière ne peut reprocher à M. Y... que le préjudice lié directement à la faute du commissaire aux comptes, à savoir l'impossibilité de récupérer sur M. X... le montant des condamnations mises à sa charge, et que ce préjudice n'est qu'éventuel ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de l'un des responsables d'un dommage à le réparer n'affecte pas la certitude du préjudice subi par la victime et n'interdit pas à celle-ci d'agir contre les autres responsables du même dommage, tant qu'elle n'a pas effectivement reçu réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la SSEC et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 juin 2006
Référence
613724abcd5801467741766b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel