Cour de Cassation · civ2 — 11 mai 2006
- ECLI
- 613724abcd5801467741764a
- Date
- 11 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Locanor ayant annulé une commande d'ensembles routiers passée auprès de la société Chartres poids lourds, cette société l'a assignée en exécution de la vente et paiement du prix de vente ; que la société Dours location est intervenue à l'instance pour soutenir les prétentions de la société Chartres poids lourds et présenter la même demande ; Attendu que, pour déclarer les demandes irrecevables, l'arrêt retient que l'examen des certificats d'immatriculation des véhicules révèle que ceux-ci appartiennent à un tiers qui n'a pas été appelé à l'instance ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Locanor ayant annulé une commande d'ensembles routiers passée auprès de la société Chartres poids lourds, cette société l'a assignée en exécution de la vente et paiement du prix de vente ; que la société Dours location est intervenue à l'instance pour soutenir les prétentions de la société Chartres poids lourds et présenter la même demande ; Attendu que, pour déclarer les demandes irrecevables, l'arrêt retient que l'examen des certificats d'immatriculation des véhicules révèle que ceux-ci appartiennent à un tiers qui n'a pas été appelé à l'instance ; Qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Locanor aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme X..., conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du onze mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mai 2006
Référence
613724abcd5801467741764a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel