Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2005
- ECLI
- 613724a9cd580146774175a7
- Date
- 21 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2004), que la caisse primaire d'assurance maladie qui a servi à Mme X... des indemnités journalières pour un arrêt de travail du 1er mars 1994 au 5 novembre 1996, lui a réclamé le remboursement des prestations versées du 1er janvier 1996 au 5 novembre 1996, au motif qu'elle avait exercé une activité de gérante de société pendant cette période ; que la cour d'appel a dit la Caisse recevable en sa demande et a condamné Mme X... au paiement des sommes réclamées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé l'action de la Caisse recevable, alors, selon le moyen : 1 / que la partie civile qui a opté pour la voie répressive ne peut porter son action civile devant la juridiction civile sans s'être, au préalable, désistée de sa constitution de partie civile; que cette règle, qui prohibe le cumul d'actions au pénal et au civil pour la réparation d'un même dommage est sanctionnée par une fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause si bien que la cour d'appel a violé les articles 122 et 123 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 5 du Code de procédure pénale ; 2 / qu'en soulevant d'office et hors tout débat contradictoire, l'irrecevabilité du moyen tiré de l'application de la règle "electa una via", faute d'avoir été soulevé in limine litis, la cour d'appel a violé les droits de la défense et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir condamnée à rembourser à la Caisse les indemnités journalières versées du 1er janvier 1996 au 5 novembre 1996, alors, selon le moyen, qu'en faisant application d'office des dispositions de l'arrêté du 19 juin 1947, annexé au journal officiel du 7 juillet 1947 et en déduisant de ce seul arrêté l'opposabilité de l'article 37 du règlement intérieur de la caisse primaire d'assurance maladie aux assurés, sans permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2004), que la caisse primaire d'assurance maladie qui a servi à Mme X... des indemnités journalières pour un arrêt de travail du 1er mars 1994 au 5 novembre 1996, lui a réclamé le remboursement des prestations versées du 1er janvier 1996 au 5 novembre 1996, au motif qu'elle avait exercé une activité de gérante de société pendant cette période ; que la cour d'appel a dit la Caisse recevable en sa demande et a condamné Mme X... au paiement des sommes réclamées ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé l'action de la Caisse recevable, alors, selon le moyen : 1 / que la partie civile qui a opté pour la voie répressive ne peut porter son action civile devant la juridiction civile sans s'être, au préalable, désistée de sa constitution de partie civile; que cette règle, qui prohibe le cumul d'actions au pénal et au civil pour la réparation d'un même dommage est sanctionnée par une fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause si bien que la cour d'appel a violé les articles 122 et 123 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 5 du Code de procédure pénale ; 2 / qu'en soulevant d'office et hors tout débat contradictoire, l'irrecevabilité du moyen tiré de l'application de la règle "electa una via", faute d'avoir été soulevé in limine litis, la cour d'appel a violé les droits de la défense et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ; Et attendu que la règle prévue à l'article 5 du Code de procédure pénale ne s'applique que lorsqu'il y a identité de parties, de cause et d'objet entre les deux actions ; que la cour d'appel a constaté que la décision définitive de relaxe dont a bénéficié Mme X... visait les faits prévus et réprimés par l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale et que la réclamation de la Caisse, devant elle, résultait de l'application de l'article 37 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie fondée sur la simple constatation de l'exercice d'une activité qui n'est pas subordonnée à l'exigence d'une fraude ou d'une fausse déclaration ; qu'il en résulte que la Caisse pouvait saisir la juridiction civile d'une demande fondée sur une autre cause sans se heurter à la règle visée au moyen ; que par ce motif de pur droit invoqué par la défense, substitué aux motifs critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir condamnée à rembourser à la Caisse les indemnités journalières versées du 1er janvier 1996 au 5 novembre 1996, alors, selon le moyen, qu'en faisant application d'office des dispositions de l'arrêté du 19 juin 1947, annexé au journal officiel du 7 juillet 1947 et en déduisant de ce seul arrêté l'opposabilité de l'article 37 du règlement intérieur de la caisse primaire d'assurance maladie aux assurés, sans permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la réclamation de la Caisse étant fondée sur l'article 37 du règlement intérieur modèle des caisses primaire d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947, dont Mme X... contestait l'opposabilité, le moyen tiré du caractère obligatoire de ce texte de nature réglementaire était donc nécessairement dans le débat et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2005
Référence
613724a9cd580146774175a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel