Cour de Cassation · civ2 — 2 juin 2005
- ECLI
- 613724a9cd5801467741758c
- Date
- 2 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire de plusieurs chambres situées au sixième étage d'un immeuble en copropriété, données en location, a souscrit une police d'assurances auprès de la société Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (MACIF) "propriétaire non occupant" ; qu'en mars 1996, des infiltrations d'eau se sont produites au cinquième étage de l'immeuble et un affaissement du plancher au-dessus duquel se trouvent les chambres appartenant à M. X... a été constaté ; que l'expert désigné en référé a conclu que le désordre résultait de la vétusté de l'immeuble et de l'humidité causée par le fonctionnement des douches installées par M. X... en méconnaissance des règles de l'art, avec des parois non étanches, entraînant des infiltrations provoquant l'affaissement du plancher ; qu'à la suite d'une transaction intervenue avec le syndicat des copropriétaires, le coût des travaux de plomberie et une partie du coût des travaux de réfection sont demeurés à la charge de M. X... ; que la MACIF ayant dénié sa garantie en invoquant une clause d'exclusion, M. X... l'a assignée en exécution du contrat d'assurances ; Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt, après avoir énoncé que la MACIF ne pouvait être tenue à garantir les désordres résultant de la vétusté de l'immeuble, ceux-ci devant être supportés par le syndicat des copropriétaires, retient que les dommages trouvant leur origine dans la partie des biens privative de M. X... étaient la conséquence d'une erreur technique d'installation d'appareils sanitaires et de l'absence de mise en conformité de ces installations avec les règles de l'art et que le coût de leur réparation était exclu de la garantie ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire de plusieurs chambres situées au sixième étage d'un immeuble en copropriété, données en location, a souscrit une police d'assurances auprès de la société Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (MACIF) "propriétaire non occupant" ; qu'en mars 1996, des infiltrations d'eau se sont produites au cinquième étage de l'immeuble et un affaissement du plancher au-dessus duquel se trouvent les chambres appartenant à M. X... a été constaté ; que l'expert désigné en référé a conclu que le désordre résultait de la vétusté de l'immeuble et de l'humidité causée par le fonctionnement des douches installées par M. X... en méconnaissance des règles de l'art, avec des parois non étanches, entraînant des infiltrations provoquant l'affaissement du plancher ; qu'à la suite d'une transaction intervenue avec le syndicat des copropriétaires, le coût des travaux de plomberie et une partie du coût des travaux de réfection sont demeurés à la charge de M. X... ; que la MACIF ayant dénié sa garantie en invoquant une clause d'exclusion, M. X... l'a assignée en exécution du contrat d'assurances ; Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt, après avoir énoncé que la MACIF ne pouvait être tenue à garantir les désordres résultant de la vétusté de l'immeuble, ceux-ci devant être supportés par le syndicat des copropriétaires, retient que les dommages trouvant leur origine dans la partie des biens privative de M. X... étaient la conséquence d'une erreur technique d'installation d'appareils sanitaires et de l'absence de mise en conformité de ces installations avec les règles de l'art et que le coût de leur réparation était exclu de la garantie ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause d'exclusion, claire et précise, portait seulement sur les dommages résultant d'un manque d'entretien manifeste ou d'un défaut de réparation incombant à l'assuré, la cour d'appel l'a dénaturée et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la MACIF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la MACIF ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 juin 2005
Référence
613724a9cd5801467741758c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel