Cour de Cassation · cr — 29 janvier 1992
- ECLI
- 613724a9cd58014677417542
- Date
- 29 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention d européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que par arrêt incident, la Cour a rejeté les conclusions de l'accusé tendant à ce que soient entendus le témoin Christian A..., régulièrement cité et signifié mais non comparant, ainsi que l'expert B... également cité et signifié mais non comparant ; et en ce que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a lu les déclarations de A... lors de l'instruction et a lu les conclusions du rapport d'expertise du docteur B... ; "aux motifs que si la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prescrit le droit pour tout accusé d'interroger ou de faire interroger les témoins, et que ce terme de témoin vise toute personne dont les déclarations sont susceptibles d'être prises en compte dans la décision, et notamment les experts, cette disposition trouve nécessairement sa limite lorsque la comparution présente, pour le témoin, un risque psychologique avéré, ou dans les nécessités de la conservation des éléments de preuve ; que tel est le cas en l'espèce, en raison de la fragilité psychique du témoin Christian A... qui est handicapé mental, et de l'audition du docteur B..., retenu en raison d'obligations professionnelles, le renvoi de l'affaire pouvant avoir pour résultat de compromettre le souvenir des faits des autres témoins et d'altérer la manifestation de la vérité ; qu'en outre, il n'apparaît pas que l'audition du témoin A... ou de l'expert B... soit indispensable à la manifestation de la vérité ; "alors, d'une part, que le droit accordé à tout accusé par l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ou à décharge, ce terme comprenant effectivement les experts, est absolu, et ne saurait trouver de limite que dans l'impossibilité de faire procéder à cet interrogatoire, impossibilité dont les juges doivent constater l'existence et les causes ; qu'en l'espèce, l'arrêt incident ne constate, ni pour le témoin Christian A..., ni pour l'expert B..., qu'il serait impossible de les faire comparaître, et d'assurer ainsi leur confrontation avec l'accusé, confrontation dont il d n'était pas contesté qu'elle n'avait jusque-là jamais eu lieu dans le déroulement de la procédure ; qu'ainsi, la Cour a violé le texte susvisé ; "alors, d'autre part, que toute atteinte aux droits de la défense, tels qu'ils sont notamment définis par le texte précité, ne peut être qu'exceptionnelle et limitée ; que ni la constatation de la fragilité psychique d'un témoin des faits, ni la constatation de ce qu'un expert est retenu par des obligations professionnelles, lesquelles doivent céder devant une éventuelle sommation de comparaître, ne sont de nature à justifier une atteinte portée au droit absolu pour l'accusé d'interroger ou de faire interroger ce témoin et cet expert ; qu'ainsi, l'atteinte expressément portée par l'arrêt attaqué aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, précité, était illégale ; "alors, enfin, et en toute hypothèse, que dès lors que la Cour avait considéré que ni l'audition du témoin A..., ni l'audition de l'expert B..., n'étaient nécessaires à la manifestation de la vérité, le président ne pouvait, sans violer l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, excéder ses pouvoirs et porter atteinte aux droits de la défense, lire les déclarations du témoin et les conclusions de l'expert ; que notamment, la constatation par l'arrêt incident de ce que le témoin présentait une certaine fragilité psychique, rendait d'autant plus nécessaire la confirmation de ses déclarations devant l'accusé ; que le simple fait que l'expert n'était retenu que par des obligations professionnelles dont le caractère impératif et absolu n'est pas constaté, ne justifie pas qu'il n'ait pu être contraint de comparaître ; qu'il a été ainsi porté une grave atteinte aux droits de la défense" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Denis, contre l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, en date du 14 juin 1991, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé et vol, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention d européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que par arrêt incident, la Cour a rejeté les conclusions de l'accusé tendant à ce que soient entendus le témoin Christian A..., régulièrement cité et signifié mais non comparant, ainsi que l'expert B... également cité et signifié mais non comparant ; et en ce que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a lu les déclarations de A... lors de l'instruction et a lu les conclusions du rapport d'expertise du docteur B... ; "aux motifs que si la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prescrit le droit pour tout accusé d'interroger ou de faire interroger les témoins, et que ce terme de témoin vise toute personne dont les déclarations sont susceptibles d'être prises en compte dans la décision, et notamment les experts, cette disposition trouve nécessairement sa limite lorsque la comparution présente, pour le témoin, un risque psychologique avéré, ou dans les nécessités de la conservation des éléments de preuve ; que tel est le cas en l'espèce, en raison de la fragilité psychique du témoin Christian A... qui est handicapé mental, et de l'audition du docteur B..., retenu en raison d'obligations professionnelles, le renvoi de l'affaire pouvant avoir pour résultat de compromettre le souvenir des faits des autres témoins et d'altérer la manifestation de la vérité ; qu'en outre, il n'apparaît pas que l'audition du témoin A... ou de l'expert B... soit indispensable à la manifestation de la vérité ; "alors, d'une part, que le droit accordé à tout accusé par l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ou à décharge, ce terme comprenant effectivement les experts, est absolu, et ne saurait trouver de limite que dans l'impossibilité de faire procéder à cet interrogatoire, impossibilité dont les juges doivent constater l'existence et les causes ; qu'en l'espèce, l'arrêt incident ne constate, ni pour le témoin Christian A..., ni pour l'expert B..., qu'il serait impossible de les faire comparaître, et d'assurer ainsi leur confrontation avec l'accusé, confrontation dont il d n'était pas contesté qu'elle n'avait jusque-là jamais eu lieu dans le déroulement de la procédure ; qu'ainsi, la Cour a violé le texte susvisé ; "alors, d'autre part, que toute atteinte aux droits de la défense, tels qu'ils sont notamment définis par le texte précité, ne peut être qu'exceptionnelle et limitée ; que ni la constatation de la fragilité psychique d'un témoin des faits, ni la constatation de ce qu'un expert est retenu par des obligations professionnelles, lesquelles doivent céder devant une éventuelle sommation de comparaître, ne sont de nature à justifier une atteinte portée au droit absolu pour l'accusé d'interroger ou de faire interroger ce témoin et cet expert ; qu'ainsi, l'atteinte expressément portée par l'arrêt attaqué aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, précité, était illégale ; "alors, enfin, et en toute hypothèse, que dès lors que la Cour avait considéré que ni l'audition du témoin A..., ni l'audition de l'expert B..., n'étaient nécessaires à la manifestation de la vérité, le président ne pouvait, sans violer l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, excéder ses pouvoirs et porter atteinte aux droits de la défense, lire les déclarations du témoin et les conclusions de l'expert ; que notamment, la constatation par l'arrêt incident de ce que le témoin présentait une certaine fragilité psychique, rendait d'autant plus nécessaire la confirmation de ses déclarations devant l'accusé ; que le simple fait que l'expert n'était retenu que par des obligations professionnelles dont le caractère impératif et absolu n'est pas constaté, ne justifie pas qu'il n'ait pu être contraint de comparaître ; qu'il a été ainsi porté une grave atteinte aux droits de la défense" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la suite de l'appel des témoins et des experts, l'avocat de l'accusé a déposé des conclusions demandant le renvoi de l'affaire à une session ultérieure pour que soient entendus Catherine Y..., régulièrement constituée partie civile mais n'ayant pas répondu à l'appel de son nom, le témoin Christian A... et le docteur B..., expert, cités et dénoncés par la défense mais non comparants ; que par arrêt, la Cour, considérant qu'à ce stade des débats elle n'était pas en mesure d'apprécier le bien-fondé de la demande dont elle était saisie, a sursis à statuer jusqu'à achèvement de l'instruction à l'audience ; d Attendu qu'après audition des témoins et des experts présents, ainsi que de la partie civile Catherine Y..., laquelle avait finalement déféré à la convocation dont elle était l'objet, la Cour, par un deuxième arrêt incident, a rejeté la demande de renvoi de l'affaire à une autre session et dit qu'il serait passé outre aux débats ; Qu'au soutien de sa décision, constatant que le témoin Christian A... est atteint d'une maladie mentale nécessitant des soins permanents et que le docteur B..., cité tardivement, n'est pas en mesure de se présenter en raison d'obligations professionnelles, elle énonce qu'il est donc impossible d'assurer la comparution de ce témoin et de cet expert et qu'au vu de l'instruction à laquelle il a été procédé, leur audition n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ; Attendu qu'aussitôt l'arrêt rendu, le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture de la déposition du témoin et des conclusions de l'expert ; Attendu qu'en cet état, et alors qu'il n'était pas soutenu que les déclarations du témoin et de l'expert constituaient les éléments essentiels de l'accusation ni que l'accusé n'avait jamais été confronté avec eux lors de l'instruction préparatoire, la Cour, qui a caractérisé les circonstances d'où résultait l'impossibilité d'assurer la comparution du témoin et de l'expert et qui a constaté souverainement, au vu des résultats de l'instruction à l'audience, l'opportunité de passer outre à leur audition, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles alléguées au moyen ; Attendu, au surplus, que vainement le demandeur soutient que le président a excédé ses pouvoirs et violé l'autorité de la chose jugée en lisant les déclarations d'un témoin et le rapport d'un expert dont la Cour n'avait pas considéré indispensable l'audition ; qu'il entre en effet dans les pouvoirs du président de la cour d'assises de donner lecture de toutes pièces de la procédure qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité, dès lors que la régularité ou la validité de ces pièces n'a pas été contestée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre d l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Massé, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 janvier 1992
Référence
613724a9cd58014677417542
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel