Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 octobre 2005
- ECLI
- 613724a8cd5801467741752d
- Date
- 4 octobre 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. Mohamed X... Y... est né le 18 septembre 1972 à Pondichéry de M. X... Y... qui y était lui-même né le 12 février 1940 ; qu'il a engagé une action déclaratoire de nationalité française sur le fondement de l'article 7 du Traité de cession du 28 mai 1956 ; Attendu que M. X... Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2003) d'avoir constaté son extranéité ; Attendu que l'arrêt retient que si M. X... Y... a travaillé et résidé à Singapour de 1961 à 1988, il n'a pas manifesté de volonté de transférer ses attaches familiales et affectives hors de Pondichéry ; qu'en effet il s'est marié en 1964 à Pondichéry où ses quatre enfants sont nés et ont été élevés ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations qu'à la date du 16 août 1962, M. X... Y... n'avait pas fixé hors de l'Union indienne son domicile de nationalité ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Mohamed X... Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 octobre 2005
Référence
613724a8cd5801467741752d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel