Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2005
- ECLI
- 613724a8cd580146774174ee
- Date
- 7 juillet 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2004), que Mme X..., admise à la Clinique du Parc pour y accoucher, a fait l'objet d'une anesthésie péridurale et, après avoir été victime d'un malaise cardiaque, est décédée à l'hôpital où elle avait été transférée ; que le procureur de la République, après avoir ordonné une autopsie pour rechercher les causes de la mort de la mère et de l'enfant, a classé sans suite le dossier ; que M. X... a saisi par la suite un juge des référés d'une demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que la procédure prescrite aux termes de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile est autonome de toute autre procédure spécifique éventuellement applicable ; que la cour d'appel qui croit pouvoir justifier son refus d'accorder une mesure in futurum à son requérant en l'absence d'élément nouveau au motif que les rapports diligentés dans le cadre d'une procédure pénale relataient la prise en charge de la patiente par la Clinique et par le CHU de Poissy et n'avaient pas été contestés dans le délai d'un an par ce dernier, comme il lui appartenait de le faire dans le cadre de la procédure pénale, a violé l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel qui relève la gravité des faits sans rechercher, comme il lui était demandé de le faire, si la nouvelle expertise sollicitée, qui n'avait pas le même objet que la précédente, ne constituait pas un motif légitime justifiant d'ordonner une telle procédure aux fins de permettre, dans le cadre d'une action civile d'apprécier les éventuelles responsabilités des intervenants, et qui se contente pour rejeter une telle demande d'évoquer la destruction des prélèvements d'autopsie excluant la nécessité de conserver des preuves qui risqueraient de dépérir, a dépourvu son arrêt de base légale au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que ce faisant et pour les mêmes raisons, la cour d'appel a affecté son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2004), que Mme X..., admise à la Clinique du Parc pour y accoucher, a fait l'objet d'une anesthésie péridurale et, après avoir été victime d'un malaise cardiaque, est décédée à l'hôpital où elle avait été transférée ; que le procureur de la République, après avoir ordonné une autopsie pour rechercher les causes de la mort de la mère et de l'enfant, a classé sans suite le dossier ; que M. X... a saisi par la suite un juge des référés d'une demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que la procédure prescrite aux termes de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile est autonome de toute autre procédure spécifique éventuellement applicable ; que la cour d'appel qui croit pouvoir justifier son refus d'accorder une mesure in futurum à son requérant en l'absence d'élément nouveau au motif que les rapports diligentés dans le cadre d'une procédure pénale relataient la prise en charge de la patiente par la Clinique et par le CHU de Poissy et n'avaient pas été contestés dans le délai d'un an par ce dernier, comme il lui appartenait de le faire dans le cadre de la procédure pénale, a violé l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel qui relève la gravité des faits sans rechercher, comme il lui était demandé de le faire, si la nouvelle expertise sollicitée, qui n'avait pas le même objet que la précédente, ne constituait pas un motif légitime justifiant d'ordonner une telle procédure aux fins de permettre, dans le cadre d'une action civile d'apprécier les éventuelles responsabilités des intervenants, et qui se contente pour rejeter une telle demande d'évoquer la destruction des prélèvements d'autopsie excluant la nécessité de conserver des preuves qui risqueraient de dépérir, a dépourvu son arrêt de base légale au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que ce faisant et pour les mêmes raisons, la cour d'appel a affecté son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel, qui n'a pas dit que l'absence de contestations des rapports d'autopsie constituait un obstacle de droit à l'organisation d'une expertise en matière civile, a, motivant sa décision, retenu que M. X... ne justifiait pas d'un intérêt légitime au sens de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Olivier Y... de Z... et de la SCP Laureau Jannerot, ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juillet 2005
Référence
613724a8cd580146774174ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel