Cour de Cassation · civ2 — 16 juin 2005
- ECLI
- 613724a7cd580146774174d1
- Date
- 16 juin 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2003), que, victime d'une chute sur le trottoir verglacé du boulevard des Capucines à Paris, M. X... a fait assigner en responsabilité et indemnisation de son préjudice les sociétés SFCC, SOGEPROM et FMP CAMPI en leurs qualités de propriétaires, riverains ou occupants à quelque titre que ce soit du n° 24 de cette voie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'arrêté conjoint de la ville de Paris et de la Préfecture de Police, en date du 6 janvier 1981, oblige les propriétaires ou leurs préposés, les locataires, occupants à quelque titre que ce soit, les affectataires de bâtiments, d'immeubles... et de tous locaux... ayant immédiatement accès sur la voie publique, à déneiger et déglacer les trottoirs longeant lesdits immeubles et locaux ; que par contrat de délégation de maîtrise d'ouvrage du 7 janvier 1993, la SOGEPROM avait été investie des pouvoirs les plus étendus pour représenter les maîtres de l'ouvrage, propriétaire des immeubles sis au 22 et 24, boulevard des Capucines, devant lesquels M. X... a chuté sur le trottoir, pour assurer les missions administrative, juridique, financière, technique, représentant le maître de l'ouvrage à l'égard des tiers, dans le cadre de la rénovation totale de ces immeubles ; qu'en estimant dès lors que la SOGEPROM n'était pas responsable de l'absence de déneigement et de déglaçage du trottoir longeant les immeubles susvisés, la cour d'appel a violé l'arrêté susvisé, ensemble les articles 1382 et 1383 du Code Civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° B 04-10.919 et J 04-12.329 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2003), que, victime d'une chute sur le trottoir verglacé du boulevard des Capucines à Paris, M. X... a fait assigner en responsabilité et indemnisation de son préjudice les sociétés SFCC, SOGEPROM et FMP CAMPI en leurs qualités de propriétaires, riverains ou occupants à quelque titre que ce soit du n° 24 de cette voie ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'arrêté conjoint de la ville de Paris et de la Préfecture de Police, en date du 6 janvier 1981, oblige les propriétaires ou leurs préposés, les locataires, occupants à quelque titre que ce soit, les affectataires de bâtiments, d'immeubles... et de tous locaux... ayant immédiatement accès sur la voie publique, à déneiger et déglacer les trottoirs longeant lesdits immeubles et locaux ; que par contrat de délégation de maîtrise d'ouvrage du 7 janvier 1993, la SOGEPROM avait été investie des pouvoirs les plus étendus pour représenter les maîtres de l'ouvrage, propriétaire des immeubles sis au 22 et 24, boulevard des Capucines, devant lesquels M. X... a chuté sur le trottoir, pour assurer les missions administrative, juridique, financière, technique, représentant le maître de l'ouvrage à l'égard des tiers, dans le cadre de la rénovation totale de ces immeubles ; qu'en estimant dès lors que la SOGEPROM n'était pas responsable de l'absence de déneigement et de déglaçage du trottoir longeant les immeubles susvisés, la cour d'appel a violé l'arrêté susvisé, ensemble les articles 1382 et 1383 du Code Civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'aux termes d'un arrêté conjoint municipal et préfectoral du 6 janvier 1981, "en temps de neiges et de glaces, les propriétaires ou leurs préposés, les locataires, les occupants à quelque titre que ce soit, les affectataires de bâtiments, d'immeubles d'habitations, ayant immédiatement accès sur la voie publique, sont tenus de balayer la neige après grattage, au besoin et de casser la glace sur toute la longueur du trottoir bordant: la propriété..." ; que M. X... ne rapporte cependant pas la preuve qui lui incombe de ce que la SOGEPROM, dont le responsabilité est désormais seule recherchée, ait fait partie de l'une des catégories précitées et soit dans ces conditions débitrice des obligations imposées par le texte ci-dessus ; qu'il résulte tout au contraire en effet de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage du 7 janvier 1993 que cette entreprise était le maître d'ouvrage délégué de la SFCC et qu'à ce titre, elle ne disposait que des seuls pouvoirs liés à la réhabilitation des immeubles sis aux n 22 et 24 du boulevard des Capucines, aux seuls niveaux technique, administratif et financier, sa responsabilité n'étant nullement prévue par ailleurs, notamment aux niveaux de la propriété de ces immeubles et/ou de leur garde juridique ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'aucune obligation de déneigement n'avait été mise à la charge de la SOGEPROM, de sorte que sa responsabilité ne pouvait se trouver engagée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la Société foncière Capucines Caumartin ; condamne M. X... à payer à la Société de promotion et de financement immobiliers la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 juin 2005
Référence
613724a7cd580146774174d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel