Cour de Cassation · civ2 — 16 juin 2005
- ECLI
- 613724a7cd580146774174d0
- Date
- 16 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'appartement de M. X..., assuré auprès de la société Generali France assurances (l'assureur), venue aux droits de La Concorde, a été cambriolé dans la nuit du 5 au 6 octobre 1993 ; que M. X... (l'assuré) a assigné, le 2 novembre 1994, l'assureur en garantie ; que le tribunal de grande instance dans un premier jugement, du 16 septembre 1996, a déclaré l'assureur tenu à garantir le sinistre et renvoyé les parties à saisir l'expert désigné à la police pour chiffrer l'indemnité d'assurances ; que faute de parvenir à un accord sur l'évaluation de l'indemnité d'assurance, en raison d'une divergence sur la qualification en objets de valeur ou en objets courants de certains objets dérobés, la garantie due au titre des objets de valeur étant limitée à 30 % du plafond de garantie applicable aux autres objets mobiliers, l'assuré a assigné, le 7 juillet 1999, son assureur en paiement d'une certaine somme ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, qui a condamné la société Generali à lui régler une certaine somme au titre des objets dérobés, de l'avoir débouté du surplus de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en procédant à une distinction, qui n'était pas opérée par la police d'assurances, entre une montre ordinaire, relevant de l'horlogerie, et une montre ancienne en or ou en argent, la cour d'appel a dénaturé les dispositions de ladite police qui n'incluait pas les montres parmi les objets de valeur et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'un tableau étant une oeuvre picturale, la cour d'appel, en décidant que le terme "tableaux" incluait gravures et dessins, lesquels ne sont pas des oeuvres peintes, a encore dénaturé la définition donnée par la police des "objets de valeur" et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'appartement de M. X..., assuré auprès de la société Generali France assurances (l'assureur), venue aux droits de La Concorde, a été cambriolé dans la nuit du 5 au 6 octobre 1993 ; que M. X... (l'assuré) a assigné, le 2 novembre 1994, l'assureur en garantie ; que le tribunal de grande instance dans un premier jugement, du 16 septembre 1996, a déclaré l'assureur tenu à garantir le sinistre et renvoyé les parties à saisir l'expert désigné à la police pour chiffrer l'indemnité d'assurances ; que faute de parvenir à un accord sur l'évaluation de l'indemnité d'assurance, en raison d'une divergence sur la qualification en objets de valeur ou en objets courants de certains objets dérobés, la garantie due au titre des objets de valeur étant limitée à 30 % du plafond de garantie applicable aux autres objets mobiliers, l'assuré a assigné, le 7 juillet 1999, son assureur en paiement d'une certaine somme ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, qui a condamné la société Generali à lui régler une certaine somme au titre des objets dérobés, de l'avoir débouté du surplus de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en procédant à une distinction, qui n'était pas opérée par la police d'assurances, entre une montre ordinaire, relevant de l'horlogerie, et une montre ancienne en or ou en argent, la cour d'appel a dénaturé les dispositions de ladite police qui n'incluait pas les montres parmi les objets de valeur et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'un tableau étant une oeuvre picturale, la cour d'appel, en décidant que le terme "tableaux" incluait gravures et dessins, lesquels ne sont pas des oeuvres peintes, a encore dénaturé la définition donnée par la police des "objets de valeur" et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que les définitions du lexique des conditions générales du contrat, qui classent les objets en argent massif, or massif ou platine, dans les objets de valeur, commandent d'interpréter les définitions contractuelles, dans la mesure où, si un même objet peut relever de plusieurs catégories, sa valeur prime toujours son usage en matière d'assurance de choses, et que le terme "tableaux" comprend de façon générique toutes les oeuvres picturales, au nombre desquelles les gravures et dessins ; que par ces constatations et énonciations, exemptes de dénaturation, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a procédé à l'interprétation des clauses contractuelles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1153 du Code civil et L. 121-1 du Code des assurances ; Attendu qu'en matière d'assurance de choses, l'article 1153 du Code civil est applicable à l'indemnité due par la compagnie d'assurances dans la mesure où son montant est fixé en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre et ne résulte pas de l'évaluation du préjudice faite par le juge au jour où il statue ; Attendu que pour assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1999, l'arrêt énonce que, dans la mesure où la demande initiale, formulée par l'assignation du 2 novembre 1994 était indéterminée, la condamnation ne peut être assortie d'intérêts de retard au taux légal qu'à compter de l'assignation du 7 juillet 1999, mettant la société Generali en demeure de régler la somme de 454 124,60 francs ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans son assignation du 2 novembre 1994 M. X... sollicitait la condamnation de l'assureur à lui verser le montant de l'indemnité qui lui était due en vertu du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en faisant application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 7 juillet 1999 le point de départ des intérêts au taux légal assortissant les condamnations prononcées à l'encontre de la société Generali France assurances, l'arrêt rendu le 22 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Fixe au 2 novembre 1994 le point de départ des intérêts au taux légal assortissant les condamnations prononcées à l'encontre de la société Generali France assurances ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Generali France assurances ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 juin 2005
Référence
613724a7cd580146774174d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel