Cour de Cassation · comm — 7 juin 2005
- ECLI
- 613724a7cd580146774174c8
- Date
- 7 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen : Attendu que le liquidateur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les actions en responsabilité extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que cependant, le point de départ du délai de prescription est différé jusqu'au jour où la victime du dommage le découvre ; qu'au cas d'espèce, le liquidateur dénonçait, s'agissant d'un ensemble de factures détournées, une complicité dans les agissements délictueux de M. Y... avec l'ancien dirigeant de la société Boulanger Bayard, délit qui s'est réalisé postérieurement à l'ouverture de la procédure collective le 28 mars 1986, et qui a été découvert au plus tôt en 1991, à l'occasion de la survenance d'un sinistre sur le site, de sorte que le point de départ du délai de prescription devait être différé à cette date ; qu'en s'abstenant de déterminer si la prescription pouvait être acquise ou non au regard des règles de la responsabilité délictuelle, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 et 2270-1 du Code civil, ensemble l'article L. 110-4 du Code de commerce et l'article 10 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 9 septembre 2003), que M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Boulanger Bayard (la société), à la suite de la reprise de la procédure collective, a, le 13 janvier 1999, assigné M. Y... en paiement d'une certaine somme restant due au titre d'un contrat résilié en 1986 ; que M. Y... a soulevé la prescription de cette action ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite son action, alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas de fraude de la part du débiteur, la prescription ne peut commencer à courir que du jour de la découverte de la fraude ; qu'au cas d'espèce, en estimant que l'action du liquidateur était prescrite, sans rechercher, alors que les conclusions de ce dernier l'y invitaient, s'il y avait eu collusion frauduleuse entre M. Y... et le dirigeant de la société, de sorte que la fraude devait emporter le différé du point de départ de la prescription, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 110-4 du Code de commerce et 1167 du Code civil ; 2 / qu'aux termes de l'article L. 622-32, alinéa 1, du Code de commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ; qu'en l'espèce, pour s'abstenir de rechercher s'il y avait collusion frauduleuse , les juges ont objecté que les créanciers de la société pouvaient agir après la clôture de la liquidation judiciaire ; qu'en statuant comme ils ont fait, les juges du fond ont violé l'article L. 622-32 du Code de commerce, ensemble l'article L. 110-4 du Code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que le point de départ de l'obligation à paiement de M. Y... était fixé en 1986, énonce que la prescription de l'action en paiement exercée contre ce dernier n'a été ni suspendue, ni interrompue par l'ouverture de la procédure collective de la société intervenue le 28 mars 1986, le liquidateur étant investi du pouvoir d'engager l'action dans l'intérêt des créanciers ; qu'il retient encore qu'après le prononcé de la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, cette société, qui n'avait pas été dissoute, ne se trouvait pas dans l'impossibilité d'agir contre M. Y... tandis que ses créanciers disposaient aussi de cette faculté dès lors qu'était invoquée une prétendue collusion entre celui-ci et l'ancien dirigeant de la société ; qu'ainsi, la cour d'appel a pu en déduire que la prétendue fraude alléguée, révélée en 1991, n'avait pas rendu impossible l'exercice de l'action dans le délai légal ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que le liquidateur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les actions en responsabilité extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que cependant, le point de départ du délai de prescription est différé jusqu'au jour où la victime du dommage le découvre ; qu'au cas d'espèce, le liquidateur dénonçait, s'agissant d'un ensemble de factures détournées, une complicité dans les agissements délictueux de M. Y... avec l'ancien dirigeant de la société Boulanger Bayard, délit qui s'est réalisé postérieurement à l'ouverture de la procédure collective le 28 mars 1986, et qui a été découvert au plus tôt en 1991, à l'occasion de la survenance d'un sinistre sur le site, de sorte que le point de départ du délai de prescription devait être différé à cette date ; qu'en s'abstenant de déterminer si la prescription pouvait être acquise ou non au regard des règles de la responsabilité délictuelle, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 et 2270-1 du Code civil, ensemble l'article L. 110-4 du Code de commerce et l'article 10 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que le liquidateur qui a introduit l'action en paiement sur un fondement contractuel ne peut mettre en cause simultanément la responsabilité délictuelle de l'auteur ou complice d'un prétendu délit ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités, et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 juin 2005
Référence
613724a7cd580146774174c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel