Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 juin 2005
- ECLI
- 613724a7cd580146774174bc
- Date
- 21 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., avocate au barreau de Rouen, a fait l'objet de poursuites disciplinaires qui ont abouti à une décision du conseil de l'Ordre confirmée par l'arrêt attaqué ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que l'arrêt qui relève qu'une convocation à comparaître devant le conseil de l'Ordre avait été adressée à l'avocate par le bâtonnier, ce dont il résultait que celui-ci avait ainsi prononcé le renvoi qui avait saisi l'instance disciplinaire, de sorte que les dispositions de l'article 197 du décret du 27 novembre 1991 étaient sans application, retient, à bon droit, que le conseil de l'Ordre pouvait, conformément à l'article 191, alinéa 2, du même texte, procéder lui-même à l'instruction contradictoire, sans recourir à une instruction préalable ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais, sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 14, 16 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsque l'appelant n'a conclu qu'à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été invitées à conclure au fond ; Qu'en confirmant la décision du conseil de l'Ordre, sans avoir invité l'avocate appelante à conclure sur les faits qui lui étaient imputés, alors que celle-ci s'était bornée à prétendre à l'annulation de la délibération du conseil de l'Ordre au seul motif de l'irrégularité ayant affecté la saisine de la juridiction disciplinaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 juin 2005
Référence
613724a7cd580146774174bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel