Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 2005
- ECLI
- 613724a6cd5801467741741e
- Date
- 13 juillet 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort en matière de saisie immobilière, que pour déclarer frappé de déchéance le dire signifié par Mme X..., partie saisie, le 11 juillet 2003, pour l'audience éventuelle fixée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur au 16 juillet 2003, le jugement retient que le dire avait été signifié dans le délai, mais que Mme X... ne justifiait pas l'avoir déposé dans ce même délai, dès lors que le dire ne comportait pas la signature du greffier, qui seule permet d'authentifier la date qui y figure ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le dire produit, conforme à celui qui figure dans le dossier de la procédure, qui comportait le tampon du greffe mentionnant la date du 11 juillet 2003, était signé du greffier en sa dernière page, le Tribunal a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort en matière de saisie immobilière, que pour déclarer frappé de déchéance le dire signifié par Mme X..., partie saisie, le 11 juillet 2003, pour l'audience éventuelle fixée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur au 16 juillet 2003, le jugement retient que le dire avait été signifié dans le délai, mais que Mme X... ne justifiait pas l'avoir déposé dans ce même délai, dès lors que le dire ne comportait pas la signature du greffier, qui seule permet d'authentifier la date qui y figure ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le dire produit, conforme à celui qui figure dans le dossier de la procédure, qui comportait le tampon du greffe mentionnant la date du 11 juillet 2003, était signé du greffier en sa dernière page, le Tribunal a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 octobre 2003, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nice ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 2005
Référence
613724a6cd5801467741741e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel