Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2005
- ECLI
- 613724a6cd5801467741740e
- Date
- 30 juin 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2003), que la société Sipas a conclu avec la société Ski Park un contrat de prestations de services aux termes duquel celle-ci s'est engagée à assurer en vue d'un événement sportif l'enneigement artificiel de pistes installées au palais omnisports de Paris Bercy ; que cette prestation a été réalisée par la société Unlimited Snow qui a elle-même conclu un contrat de location de canons à neige avec la société Hoekloos BV ; qu'après annulation de la manifestation pour cause d'enneigement insuffisant, la société Sipas a fait assigner devant le tribunal de commerce le mandataire-liquidateur de la société Ski Park, la société Hoekloos BV et la société Unlimited Snow en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Sipas fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée contre la société Hoekloos ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Sipas fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ski Park ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2003), que la société Sipas a conclu avec la société Ski Park un contrat de prestations de services aux termes duquel celle-ci s'est engagée à assurer en vue d'un événement sportif l'enneigement artificiel de pistes installées au palais omnisports de Paris Bercy ; que cette prestation a été réalisée par la société Unlimited Snow qui a elle-même conclu un contrat de location de canons à neige avec la société Hoekloos BV ; qu'après annulation de la manifestation pour cause d'enneigement insuffisant, la société Sipas a fait assigner devant le tribunal de commerce le mandataire-liquidateur de la société Ski Park, la société Hoekloos BV et la société Unlimited Snow en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Sipas fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée contre la société Hoekloos ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, après avoir procédé à l'appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire, par une décision motivée et exempte de dénaturation des conclusions de l'expert, qu'aucune faute imputable à la société Hoekloos n'était caractérisée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Sipas fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ski Park ; Mais attendu que la société Sipas ne justifie pas avoir soutenu devant le juge du fond le moyen dont elle fait état à l'appui de son pourvoi ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sipas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sipas, la condamne à payer à la société Hoekloos BV la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 juin 2005
Référence
613724a6cd5801467741740e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel