Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 2005
- ECLI
- 613724a6cd58014677417400
- Date
- 14 juin 2005
- Condamnation
- 1 379 664 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... s'est, par acte du 30 septembre 1999, portée acquéreur auprès de la société Terre et Pierre (le vendeur) d'un terrain à bâtir, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; que n'ayant pas obtenu celui-ci, elle a assigné le vendeur en remboursement de la somme de 90 500 francs (13 796,64 euros) qu'elle lui avait versée lors de la signature de l'acte ; que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté sa demande et l'a condamnée à restituer la somme précitée, qui lui avait été payée en exécution de la décision de première instance, assortie de l'exécution provisoire ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... n'avait pas invoqué devant la cour d'appel les dispositions de l'article L. 312-16 du Code de la consommation ; que le moyen est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait en ce qu'aucune constatation des juges du fond n'établit de manière certaine que le prêt aurait été soumis aux articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses prétentions, la cour d'appel a relevé que celle-ci n'avait pas contracté de bonne foi avec la société Terre et Pierre en ne lui révélant pas sa situation matrimoniale et patrimoniale, qu'elle n'avait informé cette société que le 30 janvier 2000 des difficultés qu'elle avait rencontrées et en a déduit qu'elle avait agi avec légèreté en s'engageant dans une opération qu'elle savait ne pouvoir, en l'état, mener à son terme et ne devait pas être regardée comme étant de bonne foi au sens des stipulations contractuelles ; Qu'en statuant ainsi sans se référer, pour caractériser l'absence de bonne foi de l'acquéreur permettant au vendeur de conserver à titre de dommages-intérêts la somme qui lui avait été versée lors de la signature de l'acte, aux cas précisément définis par l'article 6 de l'acte du 30 septembre 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Terre et Pierre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la société Terre et Pierre ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
article L. 312-16 du Code de la consommationarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 2005
Référence
613724a6cd58014677417400
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel