Cour de Cassation · civ1 — 21 juin 2005
- ECLI
- 613724a6cd580146774173ff
- Date
- 21 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'ONF, le moyen unique du pourvoi incident de la société Petitbon et le premier moyen du pourvoi provoqué de la société AGF-IART, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2002) d'avoir procédé à un partage de responsabilité entre les parties sans tenir compte de la faute de la victime alors qu'il résultait de ses propres constatations, que cette dernière avait pris le risque de poursuivre l'entraînement bien qu'elle ait constaté, lors d'un précédent passage, la présence sur le site de bûcherons dont elle n'ignorait pas que le travail pouvait perturber gravement les chevaux ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'ONF pris en ses deux branches : Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'ONF, tel qu'il figure dans la mémoire en demande et est reproduit en annexe : Sur le second moyen, pris en ses trois branches du pourvoi provoqué de la société AGF-IART, tel qu'il figure dans son mémoire et est reproduit en annexe ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le 25 avril 1994, Mlle X... a été victime d'une chute de cheval dans une allée cavalière de la forêt de Chantilly, donnée en concession au Groupement d'associations pour l'obstacle et le plat (GALOP) par l'Office national des forêts (ONF) pour l'entraînement des chevaux de courses, sa monture ayant été effrayée par le bruit d'une tronçonneuse actionnée par un bûcheron qui travaillait sur une parcelle adjugée par l'ONF à la société Petitbon, laquelle en avait sous-traité l'exploitation à M. Y..., la réalisation des travaux ayant été effectuée par M. Z... ; qu'un jugement rendu le 11 mars 1996, a condamné l'association GALOP et son assureur, la société Gan Incendie Accidents, à réparer l'entier préjudice de Mlle X... ; qu'exerçant après paiement l'action subrogatoire, l'assureur a assigné en garantie l'ONF et la société Petitbon, laquelle a appelé en la cause MM. Y... et Z... ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'ONF, le moyen unique du pourvoi incident de la société Petitbon et le premier moyen du pourvoi provoqué de la société AGF-IART, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2002) d'avoir procédé à un partage de responsabilité entre les parties sans tenir compte de la faute de la victime alors qu'il résultait de ses propres constatations, que cette dernière avait pris le risque de poursuivre l'entraînement bien qu'elle ait constaté, lors d'un précédent passage, la présence sur le site de bûcherons dont elle n'ignorait pas que le travail pouvait perturber gravement les chevaux ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'après avoir rappelé aux bûcherons, lors de ce précédent passage, qu'il était interdit de travailler sur les parcelles à proximité des pistes le matin, pendant l'entraînement des chevaux, Mlle X... avait informé de l'incident le représentant de l'association GALOP chargé de la surveillance du site, lui demandant de prendre immédiatement les mesures qui s'imposaient pour y mettre fin et qu'elle pouvait en conséquence légitimement penser avoir fait le nécessaire pour que les bûcherons aient quitté les lieux ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et énonciations, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la victime de nature à exonérer, ne serait-ce que partiellement, la responsabilité des autres intervenants ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'ONF pris en ses deux branches : Attendu que l'ONF reproche à l'arrêt de l'avoir déclaré pour partie responsable de l'accident alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'ONF selon lesquelles celui-ci n'avait jamais été informé par l'association GALOP que des bûcherons travaillaient le matin, que la responsabilité de l'ONF vendeur ne saurait être recherchée puisqu'il n'avait pas été alerté par l'association GALOP de la présence de bûcherons et ne pouvait donc pas intervenir pour faire cesser l'exploitation illicite et que GALOP, qui savait que les bûcherons étaient présents sur la coupe puisqu'il avait été averti par Mlle X... n'en avait pas informé l'ONF en vue de faire cesser ces agissements ; qu'elle a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que tenu envers le GALOP d'assurer l'usage paisible des pistes cavalières, l'ONF avait pleinement rempli son obligation en faisant contractuellement interdiction aux acheteurs de coupes de bois, sur lesquels, en sa qualité de simple vendeur, il n'avait aucun pouvoir d'autorité et de subordination et auxquels il ne pouvait en conséquence donner d'ordre, d'exploiter les bois le matin ; qu'il ne pouvait donc lui être reproché de n'avoir pas surveillé ces acheteurs dans la mise en oeuvre de cette interdiction ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'au moment de l'accident des bûcherons travaillaient sur les parcelles situées en bordure de piste, la cour d'appel a pu en déduire que l'ONF avait manqué à ses obligations contractuelles envers l'association le GALOP en ne veillant pas efficacement au respect de l'interdiction d'exploiter de telles parcelles lors de l'entraînement des chevaux, telle que stipulée dans l'acte de concession, et que cette faute avait participé à la réalisation du dommage ; que non tenue de suivre l'Office dans le détail de son argumentation, elle a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'ONF, tel qu'il figure dans la mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu qu'ayant retenu que les fautes commises par l'ONF et par la société Petitbon avaient concouru à la réalisation du dommage causé à Mlle X... dans une proportion qu'elle a souverainement déterminée, la cour d'appel en a exactement déduit que ce partage de responsabilité excluait nécessairement l'action en garantie exercé par l'ONF à l'encontre de la société Petitbon ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches du pourvoi provoqué de la société AGF-IART, tel qu'il figure dans son mémoire et est reproduit en annexe ; Attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain des juges du fond qui, sans se contredire et appréciant la portée des éléments de preuve qui leur étaient fournis et dont ils n'étaient pas tenus d'énoncer précisément la teneur, ont estimé que M. Z... était intervenu pour le compte de M. Y... et que, présent le jour de la "rencontre préalable à l'exploitation", il était apparu tout à la fois comme le représentant apparent de la société concessionnaire et le représentant de celui à qui les travaux avaient été sous-traités et qui en assumait la responsabilité ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal, incident et provoqué ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 juin 2005
Référence
613724a6cd580146774173ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel