Cour de Cassation · cr — 23 janvier 1992
- ECLI
- 613724a5cd5801467741738d
- Date
- 23 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite à une intersection de routes entre l'automobile de Catherine X... et celle de Marie-Claire A... ; que cette dernière a été blessée ; Attendu qu'en sa première branche, le moyen remet en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus devant les juges du fond ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 40-4° du Code pénal, R. 9-1 et R. 232 du Code de la route, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Catherine X... coupable des contraventions de blessures involontaires et d'inobservation d'un feu rouge ; "aux motifs que les écrits de Michel Z..., témoin des faits, à défaut de prendre la forme d'une déposition régulièrement recueillie par procès-verbal ou à la barre, valent tout au plus à titre de simples renseignements ; que les contradictions et incertitudes qu'ils contiennent ne permettent pas d'y ajouter foi ; qu'en revanche, Francis B..., conducteur d'autobus circulant cours Emile Zola dans le même sens que la partie civile, a déclaré par procès-verbaux que la Renault 5 de Marie-Claire A..., épouse Y... qui était arrêtée devant son autobus au feu rouge, a redémarré lorsque le feu est passé au vert, s'est engagée dans le croisement et a été heurtée violemment sur le côté gauche par la Peugeot 104 de la prévenue, venant de la rue Bourget ; que la Cour ne voit aucune raison de mettre en doute cette déposition claire et précise, émanant d'un témoin indépendant et recueillie dans les formes légales ; qu'elle tient donc pour constant que Mme Y... s'est engagée régulièrement dans l'intersection et que Catherine X... n'a pas observé la signalisation lumineuse ; "alors 1°) que, ainsi que Melle X... l'avait souligné dans ses conclusions d'appel et que le tribunal l'avait d'ailleurs relevé, selon le procès-verbal de police établi lors des faits, le véhicule de ladite prévenue avait redémarré lorsque le feu était au vert et avait alors été heurté par celui de Mme A... ; que ces énonciations étaient contradictoires avec celles du procès-verbal d'audition de M. B..., selon lesquelles le véhicule de Melle X... aurait redémarré lorsque le feu était au rouge et aurait heurté celui de Mme A... ; qu'en déclarant n'y avoir lieu de mettre en doute la déposition de M. B... et en en déduisant la culpabilité de Melle X..., sans s'expliquer sur cette contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors 2°) que la contravention de blessures d involontaires n'est constituée qu'à la condition que les blessures subies par la victime aient entraîné pour celle-ci une incapacité temporaire totale de travail personnel ; qu'en déclarant Melle X... coupable de cette contravention, et en donnant contradictoirement dans le même temps mission à l'expert chargé d'examiner la victime, de "déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale", la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction poursuivie, a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Catherine, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre A, en date du 5 avril 1991, qui, pour contravention de blessures involontaires et contravention au Code de la route, l'a condamnée à 2 amendes de 1 500 francs chacune, a suspendu son permis de conduire pour une durée de 2 mois et a prononcé sur les intérêts civils ; d Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 40-4° du Code pénal, R. 9-1 et R. 232 du Code de la route, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Catherine X... coupable des contraventions de blessures involontaires et d'inobservation d'un feu rouge ; "aux motifs que les écrits de Michel Z..., témoin des faits, à défaut de prendre la forme d'une déposition régulièrement recueillie par procès-verbal ou à la barre, valent tout au plus à titre de simples renseignements ; que les contradictions et incertitudes qu'ils contiennent ne permettent pas d'y ajouter foi ; qu'en revanche, Francis B..., conducteur d'autobus circulant cours Emile Zola dans le même sens que la partie civile, a déclaré par procès-verbaux que la Renault 5 de Marie-Claire A..., épouse Y... qui était arrêtée devant son autobus au feu rouge, a redémarré lorsque le feu est passé au vert, s'est engagée dans le croisement et a été heurtée violemment sur le côté gauche par la Peugeot 104 de la prévenue, venant de la rue Bourget ; que la Cour ne voit aucune raison de mettre en doute cette déposition claire et précise, émanant d'un témoin indépendant et recueillie dans les formes légales ; qu'elle tient donc pour constant que Mme Y... s'est engagée régulièrement dans l'intersection et que Catherine X... n'a pas observé la signalisation lumineuse ; "alors 1°) que, ainsi que Melle X... l'avait souligné dans ses conclusions d'appel et que le tribunal l'avait d'ailleurs relevé, selon le procès-verbal de police établi lors des faits, le véhicule de ladite prévenue avait redémarré lorsque le feu était au vert et avait alors été heurté par celui de Mme A... ; que ces énonciations étaient contradictoires avec celles du procès-verbal d'audition de M. B..., selon lesquelles le véhicule de Melle X... aurait redémarré lorsque le feu était au rouge et aurait heurté celui de Mme A... ; qu'en déclarant n'y avoir lieu de mettre en doute la déposition de M. B... et en en déduisant la culpabilité de Melle X..., sans s'expliquer sur cette contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors 2°) que la contravention de blessures d involontaires n'est constituée qu'à la condition que les blessures subies par la victime aient entraîné pour celle-ci une incapacité temporaire totale de travail personnel ; qu'en déclarant Melle X... coupable de cette contravention, et en donnant contradictoirement dans le même temps mission à l'expert chargé d'examiner la victime, de "déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale", la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction poursuivie, a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite à une intersection de routes entre l'automobile de Catherine X... et celle de Marie-Claire A... ; que cette dernière a été blessée ; Attendu qu'en sa première branche, le moyen remet en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus devant les juges du fond ; Attendu, en outre, que les juges ont pu, sans se contredire, déclarer la prévenue coupable de blessures involontaires ayant occasionné une incapacité totale de travail personnel dont ils relèvent qu'elle a duré "au moins 24 jours", et, statuant sur l'action civile, impartir à un expert la mission de rechercher quelle avait été la durée de cette incapacité ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, d Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 1992
Référence
613724a5cd5801467741738d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel