Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 2005
- ECLI
- 613724a5cd58014677417354
- Date
- 13 juillet 2005
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Attendu que Mme X... fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel d'avoir rejeté sa requête ; qu'elle met en doute l'absence de besoins dans sa spécialité ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a demandé son inscription sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges, en application du décret du 31 décembre 1974 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel, en date du 29 novembre 2004, sa candidature n'a pas été retenue ; qu'elle a régulièrement formé le recours prévu à l'article 34 du décret susvisé ; Attendu que Mme X... fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel d'avoir rejeté sa requête ; qu'elle met en doute l'absence de besoins dans sa spécialité ; Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur la liste des experts judiciaires, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le recours ainsi formé ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 2005
Référence
613724a5cd58014677417354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel