Cour de Cassation · civ1 — 28 juin 2005
- ECLI
- 613724a5cd58014677417331
- Date
- 28 juin 2005
- Condamnation
- 2 913 216 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2003) que la société BNP-Paribas (la Banque) a saisi le tribunal de commerce de Créteil d'une demande de paiement par la Résidence de l'Abbaye des Bords de Marne, d'une somme de 29 132,16 euros, montant d'une créance de la société LCA sur cet établissement au titre de deux factures de travaux, cédées à la Banque ; que le tribunal a, par jugement du 23 avril 2002, condamné la Résidence à payer la somme réclamée ; que l'arrêt attaqué, faisant droit aux conclusions de la Banque, a déclaré irrecevable l'appel formé contre ce jugement, au motif que cette décision avait été rendue à l'encontre de la Résidence de l'Abbaye des Bords de Marne, alors que la déclaration d'appel était au nom de la Maison de Retraite de l'Abbaye ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Sur le second moyen, pris en ses cinq branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2003) que la société BNP-Paribas (la Banque) a saisi le tribunal de commerce de Créteil d'une demande de paiement par la Résidence de l'Abbaye des Bords de Marne, d'une somme de 29 132,16 euros, montant d'une créance de la société LCA sur cet établissement au titre de deux factures de travaux, cédées à la Banque ; que le tribunal a, par jugement du 23 avril 2002, condamné la Résidence à payer la somme réclamée ; que l'arrêt attaqué, faisant droit aux conclusions de la Banque, a déclaré irrecevable l'appel formé contre ce jugement, au motif que cette décision avait été rendue à l'encontre de la Résidence de l'Abbaye des Bords de Marne, alors que la déclaration d'appel était au nom de la Maison de Retraite de l'Abbaye ; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que le moyen, n'ayant pas été soulevé devant les juges du fond, est nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ; Sur le second moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel interjeté sous l'appellation "Etablissement Maison de Retraite de l'Abbaye" alors, selon le moyen : 1 / que la BNP Paribas ayant assigné et obtenu la condamnation en première instance de la "Résidence de l'Abbaye des Bords de Marne", il lui appartenait de démontrer que l'établissement "Maison de Retraite de l'Abbaye" qui se reconnaissait comme visé par la condamnation en en interjetant appel, n'aurait pas qualité pour ce faire, et aurait été distincte de la personne morale qu'elle prétendait avoir assignée en première instance ; qu'en exigeant de l'appelante qu'elle fasse la preuve inverse, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'est recevable à défendre à une action -et donc à interjeter appel d'une condamnation prononcée contre elle en première instance- la personne morale qui, régulièrement attraite comme défendeur dans la procédure sous une dénomination erronée, se reconnaît comme visée par la condamnation et en interjette appel sous sa véritable dénomination ; qu'en déclarant néanmoins l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 31 et 546 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / en outre qu'une irrégularité dans la dénomination d'une personne morale, commise au demeurant par l'adversaire, n'est pas de nature à affecter sa qualité à interjeter appel d'un jugement qui lui fait grief ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a de nouveau violé les articles 31 et 546 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / enfin qu'en s'abstenant de rechercher quelle entité, de la "Résidence Abbaye des Bords de Marne" ou de la "Maison de Retraite de l'Abbaye", avait réglé les sommes entre les mains du cédant et avait de ce fait qualité à interjeter appel du jugement de condamnation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 546 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu de première part, que la cour d'appel a jugé à bon droit que l'appelante, dont la déclaration était présentée au nom de "La Maison de Retraite de l'Abbaye" n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, de ce que cette dénomination, qu'elle prétendait être sa dénomination légale d'origine, concernerait la même personne juridique que celle portée à la procédure de première instance ; Attendu, de deuxième part, que la qualité à interjeter appel d'une décision ne saurait se déduire, chez l'appelante, du seul fait qu'elle ait intenté cette voie de recours ; Attendu, de troisième part, que l'arrêt n'a pas relevé une simple irrégularité dans la dénomination de la personne concernée, mais jugé que l'appelante ne justifiait pas que les deux dénominations concernaient la même personne juridique ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à suppléer la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve ; D'où il suit que le moyen, non fondé dans sa première branche, manque en fait dans la troisième et est inopérant dans les deuxième et quatrième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Maison de retraite intercommunale de l'Abbaye dite Abbaye Bords de Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 juin 2005
Référence
613724a5cd58014677417331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel