Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 2005
- ECLI
- 613724a4cd58014677417329
- Date
- 14 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1626 du Code civil ; Attendu que si l'éviction ou le dommage causé à l'acquéreur d'un bien par le fait de l'autorité publique ne peut, en général, donner lieu contre le vendeur à une action en garantie, il en est autrement lorsque cet acte est la conséquence de circonstances antérieures à la vente et que, par aucun moyen, l'acquéreur n'en peut empêcher les effets ; Attendu que le 23 août 1990, M. X... a cédé, à titre de reprise, au garage Société istreenne de diffusion automobile (SIDA Istres), le véhicule R25 qu'il avait acheté en mai 1990 au garage GJC, qui l'avait lui-même acquis de M. Y... ; qu'une information judiciaire poursuivie à l'encontre de ce dernier ayant révélé qu'il s'agissait d'un véhicule volé le 21 mai 1990 et maquillé avant sa revente, la saisie en a été opérée par les services de police entre les mains de M. Z... à qui le garage SIDA Istres l'avait revendu ; qu'après en avoir remboursé le prix, à son acquéreur, la société SIDA Istres a assigné son propre vendeur, M. X..., en garantie d'éviction ; Attendu que pour la débouter de ses demandes l'arrêt énonce que la saisie judiciaire opérée par l'autorité publique en application des dispositions du Code de procédure pénale n'avait pas d'incidence sur la détermination des droits des propriétaires successifs de la chose saisie et n'avait pas d'autre portée que d'en permettre le maintien provisoire à la disposition des enquêteurs pour les besoins de l'enquête ; que le propriétaire auquel le véhicule avait été dérobé, sans qualité pour se prévaloir de la saisie, qui ne disposait que de trois années à compter de la date du vol pour agir en revendication de l'objet volé contre tout acquéreur de bonne foi, qualité qui était celle des acquéreurs successifs de ce véhicule, n'avait formé aucune revendication ; que la société SIDA Istres n'était donc pas fondée à soutenir qu'elle avait été évincée de la propriété du véhicule ni que l'indisponibilité provisoire de celui-ci pouvait s'assimiler à une éviction ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations un trouble avéré dans la possession paisible de la chose vendue trouvant sa cause dans des circonstances antérieures à la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute M. X... de sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 1626 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 2005
Référence
613724a4cd58014677417329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel