Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 2005
- ECLI
- 613724a4cd5801467741731a
- Date
- 14 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe ; Et sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par acte reçu le 2 octobre 1990 par M. X..., notaire associé au sein de la société civile professionnelle Y... et X... (la SCP), régularisant une promesse de vente antérieurement reçue par M. Y..., M. Z... a acquis un fonds de commerce exploité dans des locaux faisant l'objet de deux baux ; que cette acquisition était financée par un prêt consenti à M. Z... par l'Union pour le financement professionnel et privé, constaté dans le même acte ; que par deux autres actes du même jour, d'une part, les époux A... lui ont donné à bail commercial partie des locaux exploités et, d'autre part, Mme B..., représentée par son mandataire, M. C..., lui a donné à bail commercial l'autre partie constituée d'un lot de copropriété ; que ce lot avait fait l'objet d'une vente sous condition suspensive consentie par M. C... à Mme B... par acte sous seing privé du 3 juin 1983, l'acte authentique devant être établi au plus tard le 30 janvier 1989 ; que cet acte n'a pas été passé, de sorte que M. C... apparaissait toujours propriétaire sur un état hypothécaire du 4 février 1997 ; que par la suite, le fonds de commerce acquis par M. Z... a été apporté en nature à la société Mahesha constituée en juillet 1993, en vue d'exploiter le fonds de commerce ; que les époux A... ont obtenu la résiliation du bail pour loyers impayés et la libération des lieux par la société Mahesha ; que sur assignation d'une société SAPC UFIPRO, la liquidation judiciaire de la société Mahesha a été prononcée le 9 février 1998 ; qu'imputant au défaut de validité du bail portant sur des locaux où le fonds était exploité la déconfiture de son commerce et en faisant grief à M. X..., M. Z... l'a assigné devant le tribunal de grande instance pour qu'il y réponde des fautes disciplinaires qu'il lui reprochait et pour obtenir paiement de certaines sommes en réparation du préjudice financier et moral qu'il alléguait avoir subi ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 mars 2003) a rejeté l'ensemble de ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe ; Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate souverainement que le contrat de bail avait été normalement exécuté par les parties jusqu'à l'apparition des premiers impayés et qu'il n'était en aucune manière établi que la jouissance de M. Z... ou même de la société Mahesha à laquelle il avait apporté le fonds à compter du 1er juillet 1993 eût été troublée en raison de la désignation dans l'acte de Mme B... en qualité de propriétaire, que M. Z... ne s'expliquait pas davantage sur les rumeurs dont il faisait état pour marquer la fin de l'expansion de son activité et qu'il apparaissait que le fonds de commerce avait été apporté à une société qui était depuis le 12 janvier 1998 en redressement judiciaire et en liquidation depuis le 9 février 1998, de sorte qu'il n'était pas établi que la perte du fonds de commerce portait directement préjudice à M. Z... ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations l'absence de lien de causalité entre les fautes alléguées et le dommage invoqué qui serait constitué du préjudice moral et financier provoqué par la perte dudit fonds et par le combat de M. Z... pour la vérité ; que par ces motifs qui rendent inopérants les griefs du moyen, l'arrêt est légalement justifié ; Et sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, qui retient que M. Z... n'avait pas hésité, au mépris des décisions irrévocables par lesquelles l'existence d'un faux avait été définitivement écartée, à persister à invoquer l'existence d'un tel faux à l'appui de multiples actions engagées depuis plusieurs années devant différentes juridictions, instances ayant un retentissement sur la réputation professionnelle du notaire, et qui relève l'inanité des moyens développés en appel par M. Z..., a pu décider que la procédure engagée était constitutive d'un abus ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 2005
Référence
613724a4cd5801467741731a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel