Cour de Cassation · civ2 — 6 octobre 2005
- ECLI
- 613724a4cd580146774172d4
- Date
- 6 octobre 2005
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 juillet 2003 ), qu'un tribunal a admis M. X... à la procédure d'exécution forcée immobilière ouverte à l'encontre de M. et de Mme Y... ; que les débiteurs ont formé un pourvoi immédiat de droit local à l'encontre de cette ordonnance ; que le tribunal de l'exécution a maintenu son ordonnance d'admission et transmis le dossier de l'affaire à la cour d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance alors, selon le moyen : 1 / que dans leur pourvoi immédiat, ils soutenaient que "se trouve toujours en discussion la mise à prix des parcelles " ; qu'en omettant de constater qu'à l'appui de sa demande, le créancier avait produit la déclaration d'une mise à prix pour chaque article, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 141 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans les départements du Bas - Rhin, du Haut - Rhin et de la Moselle ; 2 / qu'au surplus, en omettant de constater que la demande du créancier était accompagnée d'une expédition en forme dûment exécutoire du titre, en l'occurrence l'arrêt du 29 avril 1998 qu'elle visait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 141 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 juillet 2003 ), qu'un tribunal a admis M. X... à la procédure d'exécution forcée immobilière ouverte à l'encontre de M. et de Mme Y... ; que les débiteurs ont formé un pourvoi immédiat de droit local à l'encontre de cette ordonnance ; que le tribunal de l'exécution a maintenu son ordonnance d'admission et transmis le dossier de l'affaire à la cour d'appel ; Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance alors, selon le moyen : 1 / que dans leur pourvoi immédiat, ils soutenaient que "se trouve toujours en discussion la mise à prix des parcelles " ; qu'en omettant de constater qu'à l'appui de sa demande, le créancier avait produit la déclaration d'une mise à prix pour chaque article, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 141 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans les départements du Bas - Rhin, du Haut - Rhin et de la Moselle ; 2 / qu'au surplus, en omettant de constater que la demande du créancier était accompagnée d'une expédition en forme dûment exécutoire du titre, en l'occurrence l'arrêt du 29 avril 1998 qu'elle visait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 141 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; Mais attendu que l'omission, par le créancier, de produire avec sa demande la déclaration d'une mise à prix pour chaque article, ne peut entraîner la nullité de celle-ci qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en rappelant que la mise à prix est fixée par le notaire, alors qu'aucun grief n'était allégué par les débiteurs, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Et attendu que la cour d'appel en confirmant l'ordonnance du 22 octobre 2002 qui visait expressément l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 29 avril 1998, a constaté l'existence du titre de la créance ; D'où il suit que le moyen manque en fait en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 octobre 2005
Référence
613724a4cd580146774172d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel