Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 2005
- ECLI
- 613724a4cd580146774172ab
- Date
- 13 juillet 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jacob (la société), ayant M. Z... comme avocat, a saisi un tribunal de grande instance d'une demande en paiement dirigée contre MM. X... et Y... et la société Dumez Anstett ; que la société a interjeté appel du jugement ayant déclaré sa demande irrecevable ; Attendu que l'arrêt, faisant application de l'article 698 du nouveau Code de procédure civile, a condamné M. Z... aux dépens de première instance et d'appel ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande de mise hors de cause : Dit n'y avoir lieu de mettre MM. X... et Y... hors de cause ; Sur le premier moyen : Vu les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jacob (la société), ayant M. Z... comme avocat, a saisi un tribunal de grande instance d'une demande en paiement dirigée contre MM. X... et Y... et la société Dumez Anstett ; que la société a interjeté appel du jugement ayant déclaré sa demande irrecevable ; Attendu que l'arrêt, faisant application de l'article 698 du nouveau Code de procédure civile, a condamné M. Z... aux dépens de première instance et d'appel ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement appelé M. Z... à l'audience et l'avoir invité à présenter ses observations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 13 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... et Y... d'une part, de la société Dumez Amstett, d'autre part ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 2005
Référence
613724a4cd580146774172ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel