Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2005
- ECLI
- 613724a3cd5801467741729d
- Date
- 27 septembre 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt (Orléans, 26 juin 2003) de l'avoir débouté de ses demandes, alors selon le moyen : 1 ) qu'en qualifiant de faute grave le fait , pour M. X..., convoqué par lettre du 13 décembre 2001 à un entretien en vue de son licenciement, de n'avoir pas justifié de la persistance de son absence, malgré la demande de son employeur, entre la réception de la lettre du 19 décembre l'informant de l'annulation de la première procédure de licenciement et le 26 décembre, date d'une nouvelle convocation à un entretien en vue de son licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le salarié aurait omis de déférer à une mise en demeure de reprendre son travail ou que son absence aurait causé à l'entreprise une désorganisation rendant impossible le maintien de la relation contractuelle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; 2 ) qu'en qualifiant de faute grave le fait , pour M. X..., de s'être assoupi au volant d'un véhicule qu'il conduisait et d'avoir ainsi occasionné un accident sans relever aucune circonstance propre à caractériser un mois plus tard la gravité de ce manquement et à établir les conséquences pour l'entreprise du maintien des relations contractuelles, la cour d'appel n'a pas, de ce point de vue encore, donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société Taxi Dany en qualité de chauffeur par contrat à durée déterminée pour la période du 10 septembre 2001 au 30 juin 2002 ; que l'employeur a prononcé la rupture du contrat de travail pour faute grave par lettre du 9 janvier 2002 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt (Orléans, 26 juin 2003) de l'avoir débouté de ses demandes, alors selon le moyen : 1 ) qu'en qualifiant de faute grave le fait , pour M. X..., convoqué par lettre du 13 décembre 2001 à un entretien en vue de son licenciement, de n'avoir pas justifié de la persistance de son absence, malgré la demande de son employeur, entre la réception de la lettre du 19 décembre l'informant de l'annulation de la première procédure de licenciement et le 26 décembre, date d'une nouvelle convocation à un entretien en vue de son licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le salarié aurait omis de déférer à une mise en demeure de reprendre son travail ou que son absence aurait causé à l'entreprise une désorganisation rendant impossible le maintien de la relation contractuelle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; 2 ) qu'en qualifiant de faute grave le fait , pour M. X..., de s'être assoupi au volant d'un véhicule qu'il conduisait et d'avoir ainsi occasionné un accident sans relever aucune circonstance propre à caractériser un mois plus tard la gravité de ce manquement et à établir les conséquences pour l'entreprise du maintien des relations contractuelles, la cour d'appel n'a pas, de ce point de vue encore, donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié, chauffeur de taxi, s'était assoupi au volant du véhicule occasionnant ainsi un accident alors qu'il conduisait un enfant à l'hôpital et s'était absenté de l'entreprise de façon injustifiée ; qu'elle a pu décider que ces manquements, qui rendaient impossible la poursuite du contrat de travail jusqu'à son terme, constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 septembre 2005
Référence
613724a3cd5801467741729d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel