Cour de Cassation · comm — 7 juin 2005
- ECLI
- 613724a3cd58014677417257
- Date
- 7 juin 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 26 février 2003), que, par acte du 6 décembre 1996, Mlle X..., gérante de la société X... Bois (la société X...), et son père, M. X..., se sont portés cautions solidaires des engagements de cette société résultant du contrat de crédit-bail conclu le même jour avec la société Franfinance ; que la société X... ayant été mise en redressement judiciaire, la société Franfinance a déclaré sa créance et a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Franfinance fait grief à l'arrêt d'avoir mis Mlle X... hors de cause et déclaré, en conséquence, seul valable l'acte de caution de M. X... en date du 6 décembre 1996 alors, selon le moyen, que Mlle X..., gérante de la société X..., qui n'a jamais prétendu ni démontré que la société Franfinance aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations qu'elle même aurait ignorées, n'était pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Franfinance et à solliciter sa mise hors de cause du fait de la prétendue disproportion de son cautionnement par rapport à ses ressources ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 26 février 2003), que, par acte du 6 décembre 1996, Mlle X..., gérante de la société X... Bois (la société X...), et son père, M. X..., se sont portés cautions solidaires des engagements de cette société résultant du contrat de crédit-bail conclu le même jour avec la société Franfinance ; que la société X... ayant été mise en redressement judiciaire, la société Franfinance a déclaré sa créance et a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; Attendu que la société Franfinance fait grief à l'arrêt d'avoir mis Mlle X... hors de cause et déclaré, en conséquence, seul valable l'acte de caution de M. X... en date du 6 décembre 1996 alors, selon le moyen, que Mlle X..., gérante de la société X..., qui n'a jamais prétendu ni démontré que la société Franfinance aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations qu'elle même aurait ignorées, n'était pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Franfinance et à solliciter sa mise hors de cause du fait de la prétendue disproportion de son cautionnement par rapport à ses ressources ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant statué non sur la responsabilité de la société Franfinance mais sur la validité du consentement de Mlle X..., le moyen, qui est inopérant, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Franfinance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de chacune des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 juin 2005
Référence
613724a3cd58014677417257
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel