Cour de Cassation · cr — 27 janvier 1992
- ECLI
- 613724a2cd580146774171e2
- Date
- 27 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 19 juin 1985, les agents des impôts ont notifié à Hugues X..., président de l'association " Cercle Parisien ", qu'ils dressaient procès-verbal contre lui pour diverses infractions constatées le 14 mars 1985 ; que, le 27 mai 1987, le susnommé a été cité devant le tribunal correctionnel, à la requête du directeur des services fiscaux, sur le fondement dudit procès-verbal, pour défaut de déclaration d'ouverture d'un débit de boissons, défaut de paiement des droits de licence et de la taxe spéciale, introduction de boissons sans titre de mouvement, et utilisation d'une billeterie non conforme, infractions prévues et réprimées par les articles 290 quater, 502, 562 bis, 1568 à 1570, 1699, 1788 bis, 1791, 1804 B du Code général des impôts, 50 sexiès B et G de l'annexe IV du même Code ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des infractions reprochées, les juges, après avoir exposé que des soirées dansantes étaient organisées dans les locaux du Cercle Parisien et que des boissons alcoolisées y étaient servies, relèvent que l'association précitée n'était titulaire d'aucune licence d'exploitation, que Hugues X... n'avait effectué aucune déclaration et qu'il avait introduit des spiritueux sans titre de mouvement ; qu'ils observent que toute personne, même étrangère à l'association, pouvait entrer dans cet établissement de spectacles, et d qu'elle ne recevait, contre paiement d'une somme forfaitaire, qu'un ticket comportant un numéro d'ordre ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la déclaration de culpabilité ne concerne que des faits constatés et poursuivis, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que les moyens, qui, sous le couvert d'un prétendu défaut de motifs, remettent en question l'appréciation souveraine des circonstances de la cause par les juges du fond, ne sauraient être accueillis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Hugues, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 29 novembre 1990, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à diverses amendes et pénalités fiscales, ainsi qu'au paiement des droits fraudés ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir à Paris, le 19 juin 1985, exploité un débit de boissons à consommer sur place sans déclaration préalable et d'infraction à la législation sur les billeteries en matière de spectacle ; " alors, d'une part, que, étant acquis et non contesté que les locaux étaient fermés depuis le 10 mai 1985, le prévenu n'a pu commettre, le 19 juin 1985, les faits qui lui sont reprochés ; " alors, d'autre part, qu'en relevant, pour déclarer les infractions constituées, des faits commis le 14 mars 1985 qui n'étaient pas visés par la prévention, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, enfin, que les faits commis le 14 mars 1985 n'ayant jamais été poursuivis, la prescription de l'action publique est acquise " ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 290 quater, 502, 562, 1560 et suivants, 1568 et suivants, 1655 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable des infractions fiscales de fraude en matière de billetterie, de défaut de déclaration d'ouverture d'un débit de boissons, d'introduction de boissons dans un débit sans titre de mouvement et d'exploitation sans licence d'un débit de boissons de quatrième catégorie ; " aux motifs que des soirées dansantes étaient occasionnellement organisées au sous-sol et au premier étage d'un immeuble sis... par l'association " le Cercle Parisien " créée en octobre 1983, dont le but était de favoriser la rencontre des étudiants bretons à Paris ; que le 14 mars 1985, à 22 heures 30, des agents des impôts se présentaient dans les locaux loués... par l'association " le Cercle Parisien " et constataient qu'il était remis à chaque personne y pénétrant, qu'elle soit ou non membre de l'association, contre paiement'une somme de 70 francs, un ticket extrait d'un carnet à souches comportant pour seule mention un numéro d'ordre ; que les soirées dansantes auxquelles pouvaient participer, en payant un droit d'entrée de 70 francs, des personnes étrangères à l'association, même n'accompagnant pas un membre, constituaient des spectacles entrant dans le champ d'application de l'article 290 quater du Code général des impôts et soumis aux prescriptions des articles 50 sexiès B à 50 sexiès H de l'annexe 4 ; que les soirées dansantes au cours desquelles étaient consommées des boissons du cinquième groupe étant accessibles, moyennant un prix convenu de 70 francs, à des personnes qui n'étaient pas membres de l'association, cette dernière était tenue de se soumettre à un certain nombre d'obligations purement fiscales ; " alors, d'une part, que seuls sont soumis aux dispositions applicables en matière de billetterie les établissements de spectacles qui offrent de manière habituelle et à titre professionnel des spectacles au public ; que l'arrêt attaqué qui constate que l'association " le Cercle Parisien " des étudiants bretons permettait occasionnellement à ses membres d'organiser des soirées dansantes, lesquelles ne constituent pas des spectacles au sens de l'article 290 quater I du Code général des impôts a ainsi caractérisé des circonstances de fait excluant l'application des dispositions fiscales en matière de billeterie, et a prononcé une condamnation illégale ; " alors, d'autre part, que les statuts de l'association portent qu'est membre bienfaiteur toute personne versant un droit d'entrée de 70 francs ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui constate que seules étaient reçues les personnes déjà membres de l'association et celles qui payaient ce droit d'entrée de 70 francs-ce qui leur donnait ipso facto la qualité de membre bienfaiteur-ne pouvait sans se contredire ou s'en expliquer davantage affirmer que des personnes non membres de l'association étaient reçues moyennant le paiement d'un droit d'entrée de 70 francs et que les soirées dansantes auxquelles elles assistaient constituaient des spectacles ; " alors, de troisième part, que seuls sont soumis à la réglementation administrative des débits de boissons les cercles privés qui vendent des boissons ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les boissons alcoolisées du cinquième groupe étaient servies au bar sans contrepartie pécuniaire ; d que, dès lors, les infractions à la réglementation fiscale sur les débits de boissons ne sont pas constituées et que la déclaration de culpabilité est illégale ; " alors enfin qu'en affirmant que les boissons du cinquième groupe étaient accessibles moyennant un prix convenu de 70 francs à des personnes qui n'étaient pas membres de l'association, tout en constatant par ailleurs que le paiement de 70 francs était perçu à l'entrée et sans s'expliquer sur le fait que le paiement de cette somme était prévu par les statuts pour les membres bienfaiteurs participant ponctuellement aux activités du Cercle Parisien, et que les boissons étaient servies à volonté, ainsi que cela résultait du jugement dont la confirmation était demandée par le prévenu, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction et d'une insuffisance de motifs qui privent la déclaration de culpabilité de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 19 juin 1985, les agents des impôts ont notifié à Hugues X..., président de l'association " Cercle Parisien ", qu'ils dressaient procès-verbal contre lui pour diverses infractions constatées le 14 mars 1985 ; que, le 27 mai 1987, le susnommé a été cité devant le tribunal correctionnel, à la requête du directeur des services fiscaux, sur le fondement dudit procès-verbal, pour défaut de déclaration d'ouverture d'un débit de boissons, défaut de paiement des droits de licence et de la taxe spéciale, introduction de boissons sans titre de mouvement, et utilisation d'une billeterie non conforme, infractions prévues et réprimées par les articles 290 quater, 502, 562 bis, 1568 à 1570, 1699, 1788 bis, 1791, 1804 B du Code général des impôts, 50 sexiès B et G de l'annexe IV du même Code ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des infractions reprochées, les juges, après avoir exposé que des soirées dansantes étaient organisées dans les locaux du Cercle Parisien et que des boissons alcoolisées y étaient servies, relèvent que l'association précitée n'était titulaire d'aucune licence d'exploitation, que Hugues X... n'avait effectué aucune déclaration et qu'il avait introduit des spiritueux sans titre de mouvement ; qu'ils observent que toute personne, même étrangère à l'association, pouvait entrer dans cet établissement de spectacles, et d qu'elle ne recevait, contre paiement d'une somme forfaitaire, qu'un ticket comportant un numéro d'ordre ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la déclaration de culpabilité ne concerne que des faits constatés et poursuivis, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que les moyens, qui, sous le couvert d'un prétendu défaut de motifs, remettent en question l'appréciation souveraine des circonstances de la cause par les juges du fond, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 janvier 1992
Référence
613724a2cd580146774171e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel