Cour de Cassation · comm — 14 juin 2005
- ECLI
- 613724a1cd5801467741717f
- Date
- 14 juin 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 janvier 2003), que par acte du 20 novembre 1996, M. X... a signé une promesse synallagmatique de cession par laquelle il a acquis la totalité des actions détenues par M. Y... dans la société Acce ; que soutenant, d'un côté, que cet acte, bien que signé par lui, était différent, sur de nombreux points, du projet qui lui avait été transmis le 18 novembre 1996 et qui avait été négocié le lendemain, et, de l'autre, qu'il était soumis à une condition purement potestative, M. X... a assigné M. Y... en nullité de cet acte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche : Et sur le moyen unique, pris en ses trois autres branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au prononcé de la nullité de la promesse de cession d'actions du 20 novembre 1996 et à la condamnation du vendeur, M. Y..., à lui payer les sommes consignées, alors selon le moyen : 1 / que la clause fixant le prix de cession d'actions en fonction d'une évaluation de l'actif net de l'entreprise réalisée par une personne qui n'est pas indépendante des parties est purement potestative ; que l'expert comptable et le commissaire aux comptes d'une société ne sont pas totalement indépendants de cette dernière ; qu'en l'espèce, le contrat du 20 novembre 1996 prévoyait que la promesse de vente pourrait être annulée, ou les prix de cessions des actions de la société Acce révisé, en cas de baisse de l'actif net de la société au 31 décembre 1996 par rapport au 1er juillet précédent, et que le bilan serait établi par l'expert-comptable du cédant ; que le prix définitif des actions de la société Acce et la possibilité de ne pas conclure la vente dépendaient donc de l'évaluation de l'actif net par l'expert-comptable de cette société ; qu'en décidant que cette clause de révision du prix n'était pas purement potestative, la cour d'appel a violé les articles 1170 et 1174 du Code civil ; 2 / qu'il avait, en se fondant sur les mentions du bilan de la société au 30 juin 1996, soutenu que la méthode de calcul du coût unitaire des produits avait été modifiée par le cédant, qui était passé pour 1996 du prix moyen pondéré au dernier prix payé, ce qui compte tenu de la reprise économique et de la hausse des prix, donnait une valeur du stock nettement supérieure, et que l'expert comptable de la société Acce avait fait état d'une absence de contrôle préalable de sa part sur les montants des stocks de matière et des travaux en cours, alors que sa vérification formelle était demandée dans le protocole de cession ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui permettait de caractériser une violation du contrat prévoyant que le bilan devait être réalisé selon les méthodes d'évaluation retenues antérieurement dans l'entreprise et d'établir que l'actif net avait été évalué par référence à des éléments fournis par le cédant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'il avait également fait valoir, dans ses écritures d'appel que le contrat prévoyait un inventaire contradictoire du stock, mais que cet inventaire n'avait pu être réalisé ; que l'évaluation du stock était pourtant un élément déterminant de la valeur de l'entreprise et donc du prix de cession des actions ; qu'en rejetant les demandes de M. X... sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 janvier 2003), que par acte du 20 novembre 1996, M. X... a signé une promesse synallagmatique de cession par laquelle il a acquis la totalité des actions détenues par M. Y... dans la société Acce ; que soutenant, d'un côté, que cet acte, bien que signé par lui, était différent, sur de nombreux points, du projet qui lui avait été transmis le 18 novembre 1996 et qui avait été négocié le lendemain, et, de l'autre, qu'il était soumis à une condition purement potestative, M. X... a assigné M. Y... en nullité de cet acte ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que ce grief, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le moyen unique, pris en ses trois autres branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au prononcé de la nullité de la promesse de cession d'actions du 20 novembre 1996 et à la condamnation du vendeur, M. Y..., à lui payer les sommes consignées, alors selon le moyen : 1 / que la clause fixant le prix de cession d'actions en fonction d'une évaluation de l'actif net de l'entreprise réalisée par une personne qui n'est pas indépendante des parties est purement potestative ; que l'expert comptable et le commissaire aux comptes d'une société ne sont pas totalement indépendants de cette dernière ; qu'en l'espèce, le contrat du 20 novembre 1996 prévoyait que la promesse de vente pourrait être annulée, ou les prix de cessions des actions de la société Acce révisé, en cas de baisse de l'actif net de la société au 31 décembre 1996 par rapport au 1er juillet précédent, et que le bilan serait établi par l'expert-comptable du cédant ; que le prix définitif des actions de la société Acce et la possibilité de ne pas conclure la vente dépendaient donc de l'évaluation de l'actif net par l'expert-comptable de cette société ; qu'en décidant que cette clause de révision du prix n'était pas purement potestative, la cour d'appel a violé les articles 1170 et 1174 du Code civil ; 2 / qu'il avait, en se fondant sur les mentions du bilan de la société au 30 juin 1996, soutenu que la méthode de calcul du coût unitaire des produits avait été modifiée par le cédant, qui était passé pour 1996 du prix moyen pondéré au dernier prix payé, ce qui compte tenu de la reprise économique et de la hausse des prix, donnait une valeur du stock nettement supérieure, et que l'expert comptable de la société Acce avait fait état d'une absence de contrôle préalable de sa part sur les montants des stocks de matière et des travaux en cours, alors que sa vérification formelle était demandée dans le protocole de cession ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui permettait de caractériser une violation du contrat prévoyant que le bilan devait être réalisé selon les méthodes d'évaluation retenues antérieurement dans l'entreprise et d'établir que l'actif net avait été évalué par référence à des éléments fournis par le cédant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'il avait également fait valoir, dans ses écritures d'appel que le contrat prévoyait un inventaire contradictoire du stock, mais que cet inventaire n'avait pu être réalisé ; que l'évaluation du stock était pourtant un élément déterminant de la valeur de l'entreprise et donc du prix de cession des actions ; qu'en rejetant les demandes de M. X... sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que le prix de la cession est déterminé par l'acte du 20 novembre 1996 à 2 400 000 francs comme résultant des comptes sociaux établis par un expert comptable et certifiés par un commissaire aux comptes, dont il n'est pas soutenu qu'ils aient manqué à leurs obligations professionnelles, la cour d'appel a retenu exactement que le prix des actions n'était assorti d'aucune condition potestative, puisque sa détermination dépendaient des travaux de cet expert comptable et de ce commissaire aux comptes, tiers à la convention intervenue entre M. Y... et M. X... ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir précisé, par motifs adoptés, qu'il est évident que le bilan 1996 ne pouvait qu'être établi selon les mêmes méthodes que les précédents, sans quoi les variations d'actifs n'auraient pu qu'être fictives, l'arrêt retient, par motifs propres, que les comptes ont été établis par un expert comptable et certifiés par un commissaire aux comptes, dont il n'est pas soutenu qu'ils aient manqué à leurs obligations professionnelles ; que, répondant ainsi au moyen évoqué à la seconde branche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a pu statuer comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 juin 2005
Référence
613724a1cd5801467741717f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel