Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2005
- ECLI
- 613724a1cd58014677417169
- Date
- 31 mai 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé en qualité de moniteur éducateur depuis le 2 septembre 1996 par l'association Institution régionale des jeunes sourds et jeunes aveugles, a été licencié le 9 janvier 1998 pour faute grave ; Attendu que pour déclarer que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt énonce que l'attitude du salarié était explicable en raison des problèmes croissants de discipline et de transgression que posaient les enfants et auxquels l'employeur n'avait pas répondu, de la charge de travail qu'avait dû assumer le salarié dans la période précédant les faits qui lui étaient reprochés, et de l'absence de conséquences physiques ou psychiques des faits en cause sauf pour l'un des enfants ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour un salarié chargé d'une mission d'éducation auprès d'enfants et d'adolescents que leur état rendait vulnérables, de les réveiller en pleine nuit et de les contraindre à se tenir à l'extérieur pendant plus d'une demi-heure, en hiver, faiblement vétus, en raison du vol d'une tablette de chocolat, au mépris des risques encourus pour leur santé et leur équilibre, caractérise un manquement aux obligations professionnelles de nature à rendre intolérable la présence du salarié dans l'établissement pendant la durée du préavis et constitue une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi et mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que le licenciement de M. X... est fondé sur une faute grave ; Le déboute de toutes ses demandes ; Condamne M. X... aux dépens afférents devant la Cour de cassation et à ceux exposés devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Institution régionale des jeunes sourds et jeunes aveugles ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2005
Référence
613724a1cd58014677417169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA