Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2005
- ECLI
- 613724a0cd580146774170ca
- Date
- 6 juillet 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de M. X..., tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2002), statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime de communauté légale à la suite de son divorce avec Mme Y..., de l'avoir déclaré redevable d'une indemnité pour l'occupation d'un appartement ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré redevable envers l'indivision d'une indemnité au titre de l'exploitation d'un fonds de commerce de garage ; Sur le troisième moyen du même pourvoi, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré redevable envers l'indivision d'une indemnité pour l'occupation d'une résidence secondaire ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de Mme Y..., tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'indivision redevable envers M. X... d'une indemnité au titre de la gestion et de l'entretien d'immeubles indivis ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir déclarer M. X... redevable envers l'indivision d'une indemnité correspondant à des loyers encaissés au titre de la location d'un panneau publicitaire installé sur un terrain indivis ; Sur le troisième moyen du même pourvoi, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de M. X..., tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2002), statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime de communauté légale à la suite de son divorce avec Mme Y..., de l'avoir déclaré redevable d'une indemnité pour l'occupation d'un appartement ; Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui, par motifs adoptés, a répondu aux conclusions invoquées, a constaté souverainement que M. X... occupait privativement l'appartement et en a déduit à bon droit qu'il était redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré redevable envers l'indivision d'une indemnité au titre de l'exploitation d'un fonds de commerce de garage ; Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a estimé souverainement, d'une part, que M. X... était redevable d'une indemnité correspondant aux produits de l'exploitation et à la redevance versée par un locataire-gérant, d'autre part, que son activité avait été normalement rémunérée et qu'il n'avait donc pas droit à une rétribution supplémentaire ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen du même pourvoi, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré redevable envers l'indivision d'une indemnité pour l'occupation d'une résidence secondaire ; Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait changé les clés de l'immeuble et retenu qu'il en avait ainsi la jouissance exclusive, la cour d'appel a nécessairement considéré que l'occupation du bien indivis par M. X... excluait une même utilisation par Mme Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de Mme Y..., tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'indivision redevable envers M. X... d'une indemnité au titre de la gestion et de l'entretien d'immeubles indivis ; Attendu qu'en énonçant qu'il n'était justifié d'aucun acte de gestion contraire aux intérêts de l'indivision et que les critiques selon lesquelles M. X... aurait imputé à l'indivision des dépenses qui lui étaient étrangères ne pouvaient être accueillies, dès lors que l'expert judiciaire avait en définitive retenu un déficit, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir déclarer M. X... redevable envers l'indivision d'une indemnité correspondant à des loyers encaissés au titre de la location d'un panneau publicitaire installé sur un terrain indivis ; Attendu que, l'absence de contestation de M. X... sur ce point ne la dispensant pas de l'obligation de vérifier le bien-fondé de la demande de Mme Y..., la cour d'appel a estimé souverainement que celle-ci ne démontrait pas que son ex-époux avait perçu un loyer ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et est inopérant en sa seconde ; Sur le troisième moyen du même pourvoi, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; Attendu que la cour d'appel a estimé souverainement que chacune des parties entendait tirer le maximum d'avantages financiers de la liquidation du régime matrimonial et qu'un tel comportement ne favorisait pas un règlement rapide des opérations ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal de M. X... et le pourvoi incident de Mme Y... ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 2005
Référence
613724a0cd580146774170ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel