Cour de Cassation · comm — 7 juin 2005
- ECLI
- 613724a0cd580146774170b2
- Date
- 7 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 novembre 2003), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société X... et fils et de M. Gérard X..., exploitant d'un domaine viticole, la Selarl Bouffard-Mandon, liquidateur de M. X... (le liquidateur), a demandé au tribunal de reporter au 31 décembre 1991 la date de cessation des paiements de M. X..., initialement fixée au 26 mars 1993, et d'annuler les garanties consenties par celui-ci à certaines banques, dont faisait partie la BNP (la banque), pendant la période suspecte ; que le tribunal a accueilli ces demandes ; que, par arrêt du 17 décembre 2002, la cour d'appel a déclaré recevable l'appel formé par la banque contre cette décision et a "renvoyé la procédure à la mise en état" ; que, par arrêt du 18 novembre 2003, la cour d'appel a infirmé le jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que le crédit dont peut bénéficier le débiteur ne peut être pris en compte pour apprécier l'éventuel état de cessation des paiements quand ce financement, par son caractère anormal, conduit à masquer la réalité de l'insuffisance d'actif disponible ; qu'en refusant de rechercher si, comme il le soutenait et comme l'avaient retenu les premiers juges, les concours accordés par les banques n'avaient pas artificiellement entretenu une trésorerie ruineuse, masquant l'état de cessation des paiements existant dès le 31 décembre 1991, la cour d'appel a violé l'article L. 621-1 du Code de commerce ; 2 / qu'il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; qu'en retenant qu'en raison de la gravité de la mesure demandée, seule la production de pièces émanant de créanciers pouvait établir que des créanciers auraient tenté vainement d'obtenir le paiement de sommes dues et, partant, l'état de cessation des paiements, la cour d'appel qui a limité l'admissibilité des preuves a violé l'article 1353 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Selarl Bouffard-Mandon de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2002 par la cour d'appel de Bordeaux ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 novembre 2003), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société X... et fils et de M. Gérard X..., exploitant d'un domaine viticole, la Selarl Bouffard-Mandon, liquidateur de M. X... (le liquidateur), a demandé au tribunal de reporter au 31 décembre 1991 la date de cessation des paiements de M. X..., initialement fixée au 26 mars 1993, et d'annuler les garanties consenties par celui-ci à certaines banques, dont faisait partie la BNP (la banque), pendant la période suspecte ; que le tribunal a accueilli ces demandes ; que, par arrêt du 17 décembre 2002, la cour d'appel a déclaré recevable l'appel formé par la banque contre cette décision et a "renvoyé la procédure à la mise en état" ; que, par arrêt du 18 novembre 2003, la cour d'appel a infirmé le jugement ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que le crédit dont peut bénéficier le débiteur ne peut être pris en compte pour apprécier l'éventuel état de cessation des paiements quand ce financement, par son caractère anormal, conduit à masquer la réalité de l'insuffisance d'actif disponible ; qu'en refusant de rechercher si, comme il le soutenait et comme l'avaient retenu les premiers juges, les concours accordés par les banques n'avaient pas artificiellement entretenu une trésorerie ruineuse, masquant l'état de cessation des paiements existant dès le 31 décembre 1991, la cour d'appel a violé l'article L. 621-1 du Code de commerce ; 2 / qu'il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; qu'en retenant qu'en raison de la gravité de la mesure demandée, seule la production de pièces émanant de créanciers pouvait établir que des créanciers auraient tenté vainement d'obtenir le paiement de sommes dues et, partant, l'état de cessation des paiements, la cour d'appel qui a limité l'admissibilité des preuves a violé l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la cour d'appel n'était pas invitée à rechercher si la banque avait soutenu ou non de manière abusive une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements du débiteur, l'arrêt retient que la banque n'a jamais exigé de M. X... qu'il rembourse les sommes qu'il lui devait ou n'a pas tenté d'agir par voie de recouvrement forcé puisqu'elle consentait, maintenait ou renouvelait à son débiteur les crédits qu'elle lui accordait ; que l'arrêt constate encore que les autres banques qui ont prêté des fonds à M. X... ont agi de la même façon ; que l'arrêt en déduit qu'en présence de banques qui ont accordé et maintenu des crédits à M. X..., les sommes qui leur étaient dues étant non exigibles ou non exigées, et en l'absence de démonstration que tout autre créancier aurait tenté vainement d'obtenir le paiement des sommes dues, il n'est pas possible de fixer la date de cessation des paiements à une autre date que celle du 26 mars 1993 ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise évoquée à la première branche sans méconnaître les règles applicables en matière de preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Selarl Bouffard-Mandon, ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 juin 2005
Référence
613724a0cd580146774170b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel