Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 octobre 2005
- ECLI
- 6137249fcd5801467741704d
- Date
- 25 octobre 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen du pourvoi n° U 04-70.137 et le troisième moyen du pourvoi n° V 04-70.138, réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° U 04-70.137 et V 04-70.138 ; Sur le second moyen du pourvoi n° U 04-70.137 et le troisième moyen du pourvoi n° V 04-70.138, réunis : Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que pour fixer les indemnités dues à la société civile immobilière Bouvet Saint-Léger et aux consorts X... à la suite de l'expropriation au profit de l'Etat de parcelles leur appartenant, au vu des conclusions de l'expropriant, de l'exproprié et du commissaire du Gouvernement, l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2004) retient que les expropriés ne démontrent pas que le commissaire du Gouvernement s'est fondé sur des informations publiées au fichier immobilier pour conclure à une infirmation des jugements entrepris, qu'il a seulement proposé une autre méthode d'évaluation, que ses conclusions ont été déposées la veille de l'audience, qu'elles ont repris pour l'essentiel l'argumentation développée par le commissaire devant le premier juge et faisant état de quatre termes de comparaison discutés par les parties devant le Tribunal qui en a écarté deux ; que ses conclusions en appel n'ont pas fait l'objet de critiques au regard du respect du principe du contradictoire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois n° U 04-70.137 et V 04-70.138 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2004, entre les parties, par la chambre des expropriations de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la chambre des expropriations de la cour d'appel de Paris ; Condamne la commune de Saint-Germain-en-Laye aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Saint-Germain-en-Laye à payer à la SCI Bouvet Saint-Léger la somme de 2 000 euros et aux consorts X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 octobre 2005
Référence
6137249fcd5801467741704d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel