Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2005
- ECLI
- 6137249ecd5801467741701c
- Date
- 21 septembre 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa dernière branche : Attendu que les administrateurs judiciaires de la société Clinique Merlin font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 2003) d'avoir dit que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir reconnu la salariée créancière de dommages-intérêts alors, selon cette branche du moyen, que satisfait aux exigences légales de motivation la lettre de licenciement qui vise le jugement arrêtant le plan de cession et ordonnant le licenciement des salariés dont le contrat de travail n'est pas repris ; qu'en l'espèce, les juges d'appel, après avoir constaté que la lettre de licenciement se référait au jugement arrêtant le plan de cession de la société Clinique Merlin et ordonnant des licenciements, ne pouvaient sans violer les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail et L. 621-64 du Code de commerce, s'abstenir de tirer les conséquences qui s'évinçaient de leurs propres constatations en refusant de reconnaître l'existence d'une motivation suffisante de la lettre de licenciement et, partant, l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la garantie de l'AGS alors, selon le moyen, que les administrateurs judiciaires exposaient dans leurs conclusions d'appel les circonstances particulières de l'espèce, liées à une demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement ayant arrêté le plan de cession de la société Clinique Merlin et ordonné le licenciement des salariés non repris, justifiant que les commissaires à l'exécution du plan, dans le propre intérêt des salariés licenciés, attendent l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel statuant sur l'exécution provisoire dudit jugement pour procéder au licenciement ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était pourtant demandé, si, eu égard aux circonstances de la cause et à la bonne foi des mandataires de justice, qui, ne pouvant notifier un licenciement sous condition suspensive, n'avaient d'autre choix que d'attendre le prononcé de l'ordonnance statuant sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire pour licencier la salariée, le délai d'un mois ne devait pas courir à compter du prononcer de l'ordonnance de rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 143-11-1, 2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., entrée au service de la société Clinique Merlin en 1976, a été licenciée le 5 juillet 1996 pour motif économique, à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société, suivie de l'adoption d'un plan de cession, arrêté le 29 avril 1996 par le tribunal de commerce ; Sur le premier moyen, pris en sa dernière branche : Attendu que les administrateurs judiciaires de la société Clinique Merlin font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 2003) d'avoir dit que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir reconnu la salariée créancière de dommages-intérêts alors, selon cette branche du moyen, que satisfait aux exigences légales de motivation la lettre de licenciement qui vise le jugement arrêtant le plan de cession et ordonnant le licenciement des salariés dont le contrat de travail n'est pas repris ; qu'en l'espèce, les juges d'appel, après avoir constaté que la lettre de licenciement se référait au jugement arrêtant le plan de cession de la société Clinique Merlin et ordonnant des licenciements, ne pouvaient sans violer les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail et L. 621-64 du Code de commerce, s'abstenir de tirer les conséquences qui s'évinçaient de leurs propres constatations en refusant de reconnaître l'existence d'une motivation suffisante de la lettre de licenciement et, partant, l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement, dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait été dénaturée, faisait référence à une décision du tribunal de commerce inexistante, dont la date ne correspondait pas au jugement ayant arrêté le plan de cession ; qu'elle en a exactement déduit que le seul renvoi à cette décision dans la lettre de licenciement ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la garantie de l'AGS alors, selon le moyen, que les administrateurs judiciaires exposaient dans leurs conclusions d'appel les circonstances particulières de l'espèce, liées à une demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement ayant arrêté le plan de cession de la société Clinique Merlin et ordonné le licenciement des salariés non repris, justifiant que les commissaires à l'exécution du plan, dans le propre intérêt des salariés licenciés, attendent l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel statuant sur l'exécution provisoire dudit jugement pour procéder au licenciement ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était pourtant demandé, si, eu égard aux circonstances de la cause et à la bonne foi des mandataires de justice, qui, ne pouvant notifier un licenciement sous condition suspensive, n'avaient d'autre choix que d'attendre le prononcé de l'ordonnance statuant sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire pour licencier la salariée, le délai d'un mois ne devait pas courir à compter du prononcer de l'ordonnance de rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 143-11-1, 2 du Code du travail ; Mais attendu que, la présentation d'une requête tendant à faire arrêter l'exécution provisoire du jugement qui adopte un plan de cession n'entraîne en elle-même aucun effet suspensif d'exécution ; que, dès lors, la cour d'appel qui a constaté que la demande présentée à cette fin par les administrateurs judiciaires avait été rejetée et que le licenciement était intervenu plus d'un mois après le jugement arrêtant le plan de cession, en a exactement déduit que la garantie de l'AGS n'était pas due au titre des créances résultant de la rupture du contrat de travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du premier moyen, qui ne seraient pas de nature, à elles seules, à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 septembre 2005
Référence
6137249ecd5801467741701c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel