Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2005
- ECLI
- 6137249ecd58014677416ffa
- Date
- 12 juillet 2005
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le jugement d'un conseil de prud'hommes a été, après vaine tentative de notification par le greffe, régulièrement signifié à Mme X... le 13 septembre 2001, puis a été notifié de nouveau par le greffe par remise d'acte en mains propre contre récépissé le 21 septembre 2001 ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel relevé par Mme X... de ce jugement le 19 octobre 2001, l'arrêt attaqué retient qu'il a été formé plus d'un mois après le délai ouvert par la signification et que la notification faite par le greffe n'a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai d'appel ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-42 et R. 517-7 du Code du travail, ensemble les articles 528 et 680 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le jugement d'un conseil de prud'hommes a été, après vaine tentative de notification par le greffe, régulièrement signifié à Mme X... le 13 septembre 2001, puis a été notifié de nouveau par le greffe par remise d'acte en mains propre contre récépissé le 21 septembre 2001 ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel relevé par Mme X... de ce jugement le 19 octobre 2001, l'arrêt attaqué retient qu'il a été formé plus d'un mois après le délai ouvert par la signification et que la notification faite par le greffe n'a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai d'appel ; Qu'en statuant ainsi alors que cette dernière notification, dont la régularité n'était pas contestée et qui avait été effectuée dans le délai de recours ouvert par la précédente, avait fait courir un nouveau délai à compter de sa date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin à la partie du litige concernant la recevabilité de l'appel en appliquant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de l'appel ; Déclare l'appel recevable ; Renvoie les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, pour être fait droit au fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 40, rue Victor Hugo à Colombes à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 2005
Référence
6137249ecd58014677416ffa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel