Cour de Cassation · soc — 14 juin 2005
- ECLI
- 6137249ecd58014677416ff7
- Date
- 14 juin 2005
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 17e arrondissement, 6 octobre 2004) d'avoir rejeté la requête en annulation de la désignation de M. X... Y... en qualité de délégué syndical Force ouvrière dans le cadre d'une unité économique et sociale revendiquée des sociétés Ambulances rapides, Mathilde ambulances, Ambulances Bastille, Saint-Louis ambulances, Monceau ambulances Ambulance Batignolles, Ambulance Davout et du groupement d'intérêt économique (GIE) BSM, alors, selon le moyen : 1 / qu'en énonçant que les pièces produites démontrent une grande complémentarité entre les entreprises, le " client pouvant appeler une société d'ambulances et être pris en charge, en fonction des disponibilités de chacune, par une autre société ", sans préciser les pièces sur lesquelles il fonde une telle affirmation, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'existence d'une unité économique et sociale s'appréciant à la date de la requête introductive d'instance, soit en l'espèce le 14 mai 2003, le jugement attaqué n'a pu déclaré valide la désignation du délégué syndical en prenant en considération, pour déterminer si le seuil d'effectif était atteint, une période antérieure à la requête, sans violer l'article L. 412-11 du Code du travail ; 3 / qu'en se bornant, en toute hypothèse, à affirmer que la lecture des registres des entrées et sorties du personnel des différentes entreprises montre que l'effectif de l'unité économique et social est supérieur ou égal à 50 salariés pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois dernières années précédentes, sans préciser quels étaient les douze mois de référence, pris au cours des trois dernières années, pendant lesquels l'effectif total des sociétés, composant selon le tribunal une unité économique et sociale aurait été égal ou supérieur à cinquante salariés, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 17e arrondissement, 6 octobre 2004) d'avoir rejeté la requête en annulation de la désignation de M. X... Y... en qualité de délégué syndical Force ouvrière dans le cadre d'une unité économique et sociale revendiquée des sociétés Ambulances rapides, Mathilde ambulances, Ambulances Bastille, Saint-Louis ambulances, Monceau ambulances Ambulance Batignolles, Ambulance Davout et du groupement d'intérêt économique (GIE) BSM, alors, selon le moyen : 1 / qu'en énonçant que les pièces produites démontrent une grande complémentarité entre les entreprises, le " client pouvant appeler une société d'ambulances et être pris en charge, en fonction des disponibilités de chacune, par une autre société ", sans préciser les pièces sur lesquelles il fonde une telle affirmation, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'existence d'une unité économique et sociale s'appréciant à la date de la requête introductive d'instance, soit en l'espèce le 14 mai 2003, le jugement attaqué n'a pu déclaré valide la désignation du délégué syndical en prenant en considération, pour déterminer si le seuil d'effectif était atteint, une période antérieure à la requête, sans violer l'article L. 412-11 du Code du travail ; 3 / qu'en se bornant, en toute hypothèse, à affirmer que la lecture des registres des entrées et sorties du personnel des différentes entreprises montre que l'effectif de l'unité économique et social est supérieur ou égal à 50 salariés pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois dernières années précédentes, sans préciser quels étaient les douze mois de référence, pris au cours des trois dernières années, pendant lesquels l'effectif total des sociétés, composant selon le tribunal une unité économique et sociale aurait été égal ou supérieur à cinquante salariés, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, répondant aux conclusions qui se bornaient à faire valoir que l'unité économique et sociale ne comprenait pas cinquante salariés, a relevé que l'effectif requis par l'article L. 412-11 avait été atteint pendant douze mois au sein de l'unité économique et sociale reconnue judiciairement ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer à la Fédération nationale des transports Force ouvrière - UNCP la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2005
Référence
6137249ecd58014677416ff7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel