Cour de Cassation · soc — 18 mai 2005
- ECLI
- 6137249ecd58014677416fdb
- Date
- 18 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2002) d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors selon le moyen, que la décision d'inaptitude physique définitive d'un navigant prononcée par le Conseil médical de l'aéronautique civile, qui lui fait perdre ipso facto sa licence, emporte en principe une rupture immédiate du contrat de travail qui ne s'analyse pas en un licenciement ; que c'est en dérogation à ce droit commun que les dispositions des articles 2.2.2.1 et 2.2.2.2 du règlement du personnel navigant technique applicable au personnel d'Air France prévoient que le navigant ayant fait l'objet d'une telle décision peut demander un reclassement et, s'il ne le demande pas, s'il refuse le reclassement proposé ou si aucun reclassement ne peut lui être proposé, est licencié en percevant une indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité de préavis non effectué ; que ces dispositions statutaires ne prévoient pas d'autre avantage dérogatoire au droit commun, et notamment pas que le navigant ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude physique définitive doive continuer à percevoir son salaire entre cette décision et soit son reclassement soit son licenciement ; que l'exclusion d'un tel avantage, qui ne saurait se déduire de ce que, en cas de licenciement, l'intéressé a droit à une indemnité de préavis non effectué, est en revanche induite par les dispositions de l'article 2.2.2.2 en vertu desquelles l'indemnité de licenciement est calculée par référence à un salaire constitué non pas par le traitement de base perçu par l'intéressé au moment de son départ, mais par celui correspondant à son emploi ou à sa fonction ; qu'il s'ensuit que l'obligation pour la société Air France de verser au salarié les salaires correspondant à la période ayant couru entre la déclaration de son inaptitude physique définitive et son licenciement soulevait une contestation sérieuse faisant obstacle à ce que le juge du référé la condamne à exécuter cette obligation ; qu'en décidant au contraire que l'obligation alléguée par le salarié n'apparaissait pas sérieusement contestable, aux seuls motifs, inopérants, que la rupture du contrat de travail n'intervient pas à la date de la décision du Conseil médical de l'aéronautique civile et que les dispositions du règlement du personnel navigant technique ne prévoient pas de position d'attente non rémunérée du navigant inapte mais prévoient en cas de licenciement le paiement d'un préavis non effectué, sans même rapprocher ces dispositions du droit commun auquel elles dérogent, la cour d'appel a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... , officier pilote de ligne au service de la société Air France, a été déclaré inapte définitivement à ses fonctions par décision du conseil médical de l'aéronautique civile du 4 avril 2001 ; que n'ayant pas souhaité bénéficier d'un reclassement dans un poste au sol, il a été licencié au motif de son inaptitude le 26 avril 2001 ; que la société lui a fait connaître le 2 août 2001 que, compte tenu de sa qualité de salarié protégé, elle entendait annuler le licenciement qui lui avait été précédemment notifié ; qu'après autorisation de l'inspection du travail, le salarié s'est vu notifier à nouveau son licenciement le 11 septembre 2001 ; que le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une provision sur les salaires de la période du 4 avril au 11 septembre 2001 et des congés payés afférents ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2002) d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors selon le moyen, que la décision d'inaptitude physique définitive d'un navigant prononcée par le Conseil médical de l'aéronautique civile, qui lui fait perdre ipso facto sa licence, emporte en principe une rupture immédiate du contrat de travail qui ne s'analyse pas en un licenciement ; que c'est en dérogation à ce droit commun que les dispositions des articles 2.2.2.1 et 2.2.2.2 du règlement du personnel navigant technique applicable au personnel d'Air France prévoient que le navigant ayant fait l'objet d'une telle décision peut demander un reclassement et, s'il ne le demande pas, s'il refuse le reclassement proposé ou si aucun reclassement ne peut lui être proposé, est licencié en percevant une indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité de préavis non effectué ; que ces dispositions statutaires ne prévoient pas d'autre avantage dérogatoire au droit commun, et notamment pas que le navigant ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude physique définitive doive continuer à percevoir son salaire entre cette décision et soit son reclassement soit son licenciement ; que l'exclusion d'un tel avantage, qui ne saurait se déduire de ce que, en cas de licenciement, l'intéressé a droit à une indemnité de préavis non effectué, est en revanche induite par les dispositions de l'article 2.2.2.2 en vertu desquelles l'indemnité de licenciement est calculée par référence à un salaire constitué non pas par le traitement de base perçu par l'intéressé au moment de son départ, mais par celui correspondant à son emploi ou à sa fonction ; qu'il s'ensuit que l'obligation pour la société Air France de verser au salarié les salaires correspondant à la période ayant couru entre la déclaration de son inaptitude physique définitive et son licenciement soulevait une contestation sérieuse faisant obstacle à ce que le juge du référé la condamne à exécuter cette obligation ; qu'en décidant au contraire que l'obligation alléguée par le salarié n'apparaissait pas sérieusement contestable, aux seuls motifs, inopérants, que la rupture du contrat de travail n'intervient pas à la date de la décision du Conseil médical de l'aéronautique civile et que les dispositions du règlement du personnel navigant technique ne prévoient pas de position d'attente non rémunérée du navigant inapte mais prévoient en cas de licenciement le paiement d'un préavis non effectué, sans même rapprocher ces dispositions du droit commun auquel elles dérogent, la cour d'appel a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait méconnu les dispositions légales protectrices relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives, en a exactement déduit que l'obligation de l'employeur au paiement de la provision sollicitée n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 2005
Référence
6137249ecd58014677416fdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel