Cour de Cassation · soc — 24 mai 2005
- ECLI
- 6137249ecd58014677416fd5
- Date
- 24 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 8 avril 2003) de l'avoir condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que ce n'est que lorsque le contrat de travail à temps partiel prévoit expressément non seulement la durée hebdomadaire mais la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois que dans cette hypothèse le salarié peut valablement refuser un changement dans la répartition journalière de l'horaire lorsque ledit changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses ; que le contrat à temps partiel écrit, ensemble ses avenants écrits, s'ils prévoyaient un temps de travail par semaine, ne répartissaient pas ce temps de travail pour chaque journée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 212-4-3, alinéas 1 et 6 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, à l'impossible nul n'est tenu ; que l'employeur conserve la maîtrise de l'organisation du travail au sein de l'entreprise ; qu'il résultait d'un accord d'entreprise dûment signé dans le cadre de la réduction du temps de travail, qu'au sein de l'entreprise en cause, les salariés devaient travailler en équipe, même les salariés à temps partiel ; que cette donnée incontournable était de nature à rendre fautive l'attitude d'un salarié qui a refusé une modification rendue nécessaire mettant l'employeur dans l'impossibilité de modifier une structure de travail par équipe ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans tenir compte des impératifs liés à un travail en équipe, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble au regard de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., qui a été engagée en 1975 par la Société de production pharmaceutique et d'hygiène (SPPH) en qualité de conditionneuse puis de femme de ménage, a bénéficié à partir du 19 novembre 1992 d'un contrat à temps partiel de 31 heures par semaine réparties sur quatre jours à raison de 7 h 45 par jour ; qu'à compter d'avril 1998, le travail s'est effectué de 8 heures à 15 h 30, avec une pause, pendant quatre jours par semaine ; que le 28 avril 2000 a été signé un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi Aubry II avec organisation du travail en équipes à compter du 29 mai 2000, les horaires étant fixés une semaine sur deux de 7 heures à 14 h 30, avec une pause de 11h à 11 h 30, et de 14 h 30 à 22 heures, avec une pause de 18 h 30 à 19 heures, les lundi, mardi, jeudi et vendredi ; que suite à son refus des nouveaux horaires elle a été licenciée le 6 septembre 2000 pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 8 avril 2003) de l'avoir condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que ce n'est que lorsque le contrat de travail à temps partiel prévoit expressément non seulement la durée hebdomadaire mais la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois que dans cette hypothèse le salarié peut valablement refuser un changement dans la répartition journalière de l'horaire lorsque ledit changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses ; que le contrat à temps partiel écrit, ensemble ses avenants écrits, s'ils prévoyaient un temps de travail par semaine, ne répartissaient pas ce temps de travail pour chaque journée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 212-4-3, alinéas 1 et 6 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, à l'impossible nul n'est tenu ; que l'employeur conserve la maîtrise de l'organisation du travail au sein de l'entreprise ; qu'il résultait d'un accord d'entreprise dûment signé dans le cadre de la réduction du temps de travail, qu'au sein de l'entreprise en cause, les salariés devaient travailler en équipe, même les salariés à temps partiel ; que cette donnée incontournable était de nature à rendre fautive l'attitude d'un salarié qui a refusé une modification rendue nécessaire mettant l'employeur dans l'impossibilité de modifier une structure de travail par équipe ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans tenir compte des impératifs liés à un travail en équipe, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble au regard de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, dans le contrat de travail à temps partiel, lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ; Et attendu que la cour d'appel, qui a décidé que le refus de Mme X... d'accepter le changement d'horaires qui lui était imposé était légitime, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de production pharmaceutique et d'hygiène aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mai 2005
Référence
6137249ecd58014677416fd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel