Cour de Cassation · soc — 14 juin 2005
- ECLI
- 6137249dcd58014677416f5b
- Date
- 14 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis du pourvoi n° B 04-60.277 : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, et tirés de la violation des articles L. 412-4, L. 423-2 et L. 433-2 du Code du travail, d'un défaut de motivation et d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne pour la protection et la sauvegarde des droits de l'homme, M. X... et le syndicat "CGT du personnel de l'entreprise ETF", font grief au jugement d'avoir dit que le syndicat n'était pas représentatif dans l'établissement concerné et en conséquence d'avoir annulé la désignation ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois : Sur la recevabilité du pourvoi n° C 04-60.278 : Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière électorale, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale que son auteur effectue ou adresse au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que par lettre adressée le 10 mai 2004 et reçue au greffe de la Chambre sociale de la Cour de cassation, M. X... agissant en son nom et en celui du syndicat "CGT du personnel de l'entreprise ETF" a formé un pourvoi contre le jugement rendu le 3 mai 2004 sous le n° 150410 par le tribunal d'instance de Montmorency dans une instance les ayant opposé à la société ETF ; Que ce pourvoi irrégulièrement formé doit être déclaré irrecevable ; Sur les moyens réunis du pourvoi n° B 04-60.277 : Attendu que selon le même jugement attaqué, M. X... a été désigné, le 16 février 2004, en qualité de délégué syndical de l'établissement direction technique de Beauchamp de la société ETF ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, et tirés de la violation des articles L. 412-4, L. 423-2 et L. 433-2 du Code du travail, d'un défaut de motivation et d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne pour la protection et la sauvegarde des droits de l'homme, M. X... et le syndicat "CGT du personnel de l'entreprise ETF", font grief au jugement d'avoir dit que le syndicat n'était pas représentatif dans l'établissement concerné et en conséquence d'avoir annulé la désignation ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement les éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis ; que le tribunal d'instance qui a constaté que la preuve de l'affiliation à une organisation syndicale représentative sur le plan national, n'était pas rapportée et que le syndicat n'établissait pas sa représentativité au sein de l'établissement de l'entreprise dans lequel le mandat était destiné à produire ses effets, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : DIT le pourvoi n° C 04-60.278 IRRECEVABLE ; REJETTE le pourvoi n° B 04-60.277 ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2005
Référence
6137249dcd58014677416f5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel