Cour de Cassation · soc — 18 mai 2005
- ECLI
- 6137249ccd58014677416eef
- Date
- 18 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mars 2002) d'avoir reconnu le statut de cadre à M. X... et de lui avoir alloué en conséquence des compléments d'indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que le fait que le salarié bénéficie d'un coefficient, sur la base duquel est déterminée sa rémunération minimum, que la convention collective applicable attribue également aux cadres ne caractérise pas une volonté non équivoque de l'employeur de lui reconnaître une telle qualification ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'annexe IV relative aux classifications de la convention collective des établissements privés sanitaires et sociaux et 1134 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel qui reconnaît la qualité de cadre à M. X... du seul fait qu'il ait été l'unique diététicien au sein de l'établissement sans relever le moindre élément susceptible de caractériser l'existence d'un secteur impliquant des responsabilités importantes au sens de l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective des établissements privés sanitaires et sociaux, au sein de la société Nouvelle Saint-Roch, et dont le salarié aurait eu la charge, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées de la convention collective et de l'article 1134 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Nouvelle Saint-Roch à lui verser des dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement invoquait un refus systématique et persistant de se conformer aux instructions données en dépit de multiples observations verbales, suivies d'un entretien le 19 mai 1998 et enfin d'un courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 juillet 1998 soulignant ses carences antérieures ; que dès lors, en décidant que le salarié n'aurait pas eu le temps suffisant dans le délai de deux mois qui a couru entre ce dernier courrier et la mise en oeuvre de son licenciement pour se conformer aux directives de son employeur, et dénier tout caractère fautif au refus de ce dernier de se conformer aux instructions données, sans prendre en considération le fait que son attitude de refus persistait depuis plusieurs mois et s'est trouvée simplement confirmée par la persistance de ce refus à la suite de la lettre du 6 juillet, confortée par la réponse du salarié du 8 juillet suivant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tel que fixés par la lettre de licenciement et ainsi violé ensemble les dispositions des articles L. 122-14-2 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel qui nonobstant des instructions précises réitérées, décide que le salarié pouvait en retarder l'exécution du fait d'un cahier des charges à venir dont il n'a jamais été de surcroît allégué qu'il infirmerait lesdites instructions, a excédé ses pouvoirs et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que le salarié a confirmé dans son courrier du 8 juillet 1998 son refus de suivre les directives données notamment pour le rapport détaillé de son activité à destination de la direction que son employeur "osait exiger" et la formation du personnel de cuisine; que dès lors en décidant que ce courrier qui caractérisait une insubordination de la part du salarié, relevait de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 120-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 / que l'abus de la liberté d'expression est caractérisé lorsque le courrier incriminé comprend des termes injurieux, diffamatoires ou encore excessifs ; qu'en l'espèce le salarié, dans la lettre dont s'agit, critique la politique menée par la direction concernant la diététique en des termes méprisants, adoptant une attitude de dénigrement systématique particulièrement vindicative puisque s'arrogeant "même le droit de juger du professionnalisme de l'intervenant" auquel la direction entendait faire appel pour établir un cahier des charges du poste de diététicien, et y accuse son employeur d'utiliser "prête diplôme" et "prête nom", de "délit d'entrave", "atteinte au libre exercice de sa profession de diététicien auprès de patient", de "non-respect du droit civique et moral du patient" pour enfin le menacer de le dénoncer aux autorités et juridictions compétentes, soulignant sa "profonde détermination" ; qu'en refusant de considérer ce courrier comme constitutif d'un abus de la liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1989 en qualité de diététicien pour la société Nouvelle Saint-Roch, a été licencié le 8 septembre 1998 pour insubordination ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mars 2002) d'avoir reconnu le statut de cadre à M. X... et de lui avoir alloué en conséquence des compléments d'indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que le fait que le salarié bénéficie d'un coefficient, sur la base duquel est déterminée sa rémunération minimum, que la convention collective applicable attribue également aux cadres ne caractérise pas une volonté non équivoque de l'employeur de lui reconnaître une telle qualification ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'annexe IV relative aux classifications de la convention collective des établissements privés sanitaires et sociaux et 1134 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel qui reconnaît la qualité de cadre à M. X... du seul fait qu'il ait été l'unique diététicien au sein de l'établissement sans relever le moindre élément susceptible de caractériser l'existence d'un secteur impliquant des responsabilités importantes au sens de l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective des établissements privés sanitaires et sociaux, au sein de la société Nouvelle Saint-Roch, et dont le salarié aurait eu la charge, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées de la convention collective et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait fait une application volontaire au salarié de la qualification de cadre définie par la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Nouvelle Saint-Roch à lui verser des dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement invoquait un refus systématique et persistant de se conformer aux instructions données en dépit de multiples observations verbales, suivies d'un entretien le 19 mai 1998 et enfin d'un courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 juillet 1998 soulignant ses carences antérieures ; que dès lors, en décidant que le salarié n'aurait pas eu le temps suffisant dans le délai de deux mois qui a couru entre ce dernier courrier et la mise en oeuvre de son licenciement pour se conformer aux directives de son employeur, et dénier tout caractère fautif au refus de ce dernier de se conformer aux instructions données, sans prendre en considération le fait que son attitude de refus persistait depuis plusieurs mois et s'est trouvée simplement confirmée par la persistance de ce refus à la suite de la lettre du 6 juillet, confortée par la réponse du salarié du 8 juillet suivant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tel que fixés par la lettre de licenciement et ainsi violé ensemble les dispositions des articles L. 122-14-2 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel qui nonobstant des instructions précises réitérées, décide que le salarié pouvait en retarder l'exécution du fait d'un cahier des charges à venir dont il n'a jamais été de surcroît allégué qu'il infirmerait lesdites instructions, a excédé ses pouvoirs et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que le salarié a confirmé dans son courrier du 8 juillet 1998 son refus de suivre les directives données notamment pour le rapport détaillé de son activité à destination de la direction que son employeur "osait exiger" et la formation du personnel de cuisine; que dès lors en décidant que ce courrier qui caractérisait une insubordination de la part du salarié, relevait de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 120-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 / que l'abus de la liberté d'expression est caractérisé lorsque le courrier incriminé comprend des termes injurieux, diffamatoires ou encore excessifs ; qu'en l'espèce le salarié, dans la lettre dont s'agit, critique la politique menée par la direction concernant la diététique en des termes méprisants, adoptant une attitude de dénigrement systématique particulièrement vindicative puisque s'arrogeant "même le droit de juger du professionnalisme de l'intervenant" auquel la direction entendait faire appel pour établir un cahier des charges du poste de diététicien, et y accuse son employeur d'utiliser "prête diplôme" et "prête nom", de "délit d'entrave", "atteinte au libre exercice de sa profession de diététicien auprès de patient", de "non-respect du droit civique et moral du patient" pour enfin le menacer de le dénoncer aux autorités et juridictions compétentes, soulignant sa "profonde détermination" ; qu'en refusant de considérer ce courrier comme constitutif d'un abus de la liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvelle Saint Roch aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 2005
Référence
6137249ccd58014677416eef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel