Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 octobre 2005
- ECLI
- 6137249ccd58014677416ea6
- Date
- 25 octobre 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les mentions dactylographiées "Monsieur X..., représentant de la copropriété" étaient contredites par le fait que celui-ci avait rayé le mot de copropriété figurant au-dessus de sa signature et que Mme Y..., deuxième copropriétaire, avait signé la transaction alors qu'elle ne figurait pas sur la page de garde et que sa signature aurait été inutile si M. X... avait représenté la copropriété, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que M. X... manifestait clairement qu'il n'engageait que lui et retenir qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée en qualité de syndic ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 octobre 2005
Référence
6137249ccd58014677416ea6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel