Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 septembre 2005
- ECLI
- 6137249bcd58014677416e63
- Date
- 27 septembre 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de la police n° 941.382.421 souscrite par la société Compagnie lorraine de construction, devenue Canam Jarny (société Canam) auprès de la société Gan assurances Iard, Compagnie française d'assurances et de réassurances incendie, accidents et risques divers (le GAN), que cet assureur ne garantissait que les risques relatifs aux travaux de bâtiments dans le cadre des articles 1792 et 1792-1 du Code civil, "y compris lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée en qualité d'entrepreneur du fait de matériaux ou d'éléments de construction qu'il fabrique et met en oeuvre lui-même ou dont la mise en oeuvre est effectuée par un sous-traitant", et constaté que les trente-quatre mâts métalliques constituant la structure de la charpente du centre commercial "Cité de l'Europe" avaient été fabriqués en atelier par cette société, qui n'avait, soit par elle-même, soit par un de ses sous-traitants, effectué sur le chantier aucun travail de mise en oeuvre ou de pose, la cour d'appel a souverainement retenu que la société Assurances générales de France, assureur de la société Brisard Dampierre, qui avait confié à la société Canam la fabrication de ces mâts argués de défauts, ne justifiait pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile de nature à établir que l'expertise ordonnée par décision du 3 septembre 2001 devrait être rendue commune au GAN ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Assurances générales de France (AGF) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF et la condamne à payer à la société Gan assurances Iard la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 septembre 2005
Référence
6137249bcd58014677416e63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel