Cour de Cassation · soc — 29 juin 2005
- ECLI
- 6137249bcd58014677416e4e
- Date
- 29 juin 2005
- Condamnation
- 823 308 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 9 mars 1998 en qualité de couvreur par la société Cofadeda, a quitté l'entreprise le 15 novembre 1998 après avoir constaté que l'employeur ne l'avait pas déclaré aux organismes sociaux ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; que la société Cofadeda ayant été, par la suite, mise en liquidation judiciaire, M. X... a ressaisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la garantie de l'AGS ; Attendu que pour allouer au salarié, outre l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-10 du Code du travail, des sommes au titre de l'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif par application de l'article L. 122-14-5 du même Code, la cour d'appel énonce que M. X... est fondé à exciper de la rupture aux torts de l'employeur et à obtenir paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis ; que, sur le travail dissimulé, l'employeur, en s'abstenant de toute déclaration du salarié dont il exigeait l'exécution d'un travail, a volontairement eu recours à ce salarié en violation de l'article L. 324-11-1 ; que l'AGS sera dès lors tenue à garantie de la somme de 8 233,08 euros correspondant à six mois de salaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 324-11-1, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 9 mars 1998 en qualité de couvreur par la société Cofadeda, a quitté l'entreprise le 15 novembre 1998 après avoir constaté que l'employeur ne l'avait pas déclaré aux organismes sociaux ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; que la société Cofadeda ayant été, par la suite, mise en liquidation judiciaire, M. X... a ressaisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la garantie de l'AGS ; Attendu que pour allouer au salarié, outre l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-10 du Code du travail, des sommes au titre de l'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif par application de l'article L. 122-14-5 du même Code, la cour d'appel énonce que M. X... est fondé à exciper de la rupture aux torts de l'employeur et à obtenir paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis ; que, sur le travail dissimulé, l'employeur, en s'abstenant de toute déclaration du salarié dont il exigeait l'exécution d'un travail, a volontairement eu recours à ce salarié en violation de l'article L. 324-11-1 ; que l'AGS sera dès lors tenue à garantie de la somme de 8 233,08 euros correspondant à six mois de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que si l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail peut se cumuler avec l'indemnité compensatrice de préavis et celle de congés payés sur préavis, il en va différemment des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, seule la plus favorable de ces deux indemnités devant être allouée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le CGEA tenu à garantie de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 24 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif se confond avec celle de 8 233,08 euros allouée au titre de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 juin 2005
Référence
6137249bcd58014677416e4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel