Cour de Cassation · soc — 10 mai 2005
- ECLI
- 6137249bcd58014677416e2e
- Date
- 10 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Montpellier, 26 juin 2002) d'avoir décidé que les licenciements reposaient sur une faute grave alors, selon les moyens : 1 ) que la faute grave du salarié est la faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, en considérant qu'un fait unique d'abandon de poste, eut-il entraîné un retard de livraison chez le client de l'employeur, rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 ) que la faute grave du salarié doit être appréciée, quant aux faits qui lui sont reprochés, en considération de son ancienneté et de son comportement antérieur ; qu'en l'espèce, en considérant qu'est constitutif d'une faute grave, un unique abandon de poste avant la fin de la journée de travail, après une remarque de son supérieur ayant donné lieu à une altercation, par des salariés ayant près de dix ou seize années d'ancienneté, et n'ayant jamais fait l'objet de reproches pour des faits similaires, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 03-42.046 et R 03-42.047 ; Sur le moyen unique : Attendu que MM. X... et Y..., engagés respectivement les 1er novembre 1981 et 1986 en qualité de tractoriste et d'ouvrier agricole par la SCEA Château Cazal Viel, ont été licenciés le 17 juillet 1997 pour faute grave ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Montpellier, 26 juin 2002) d'avoir décidé que les licenciements reposaient sur une faute grave alors, selon les moyens : 1 ) que la faute grave du salarié est la faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, en considérant qu'un fait unique d'abandon de poste, eut-il entraîné un retard de livraison chez le client de l'employeur, rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 ) que la faute grave du salarié doit être appréciée, quant aux faits qui lui sont reprochés, en considération de son ancienneté et de son comportement antérieur ; qu'en l'espèce, en considérant qu'est constitutif d'une faute grave, un unique abandon de poste avant la fin de la journée de travail, après une remarque de son supérieur ayant donné lieu à une altercation, par des salariés ayant près de dix ou seize années d'ancienneté, et n'ayant jamais fait l'objet de reproches pour des faits similaires, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt retient que les salariés avaient quitté volontairement leur poste de travail avant la fin de leur journée de travail, sans autorisation ni justification et que cette attitude avait perturbé l'activité de la société ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le comportement des salariés rendait impossible leur maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Château Cazal Viel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Château Cazal Viel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2005
Référence
6137249bcd58014677416e2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel