Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 2005
- ECLI
- 6137249bcd58014677416e25
- Date
- 15 juin 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 janvier 2004), que la société civile immobilière Canavaggia (la SCI) a acquis le 22 mars 2000 diverses parcelles lors d'une vente aux enchères publiques ; que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute-Corse (la SAFER) ayant fait connaître le 17 avril 2000 qu'elle exerçait son droit de préemption, la SCI l'a assignée en annulation de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SAFER fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que la finalité définitive d'une opération d'aménagement n'étant décidée qu'au terme de la procédure de rétrocession, le projet qui justifie une décision de préemption demeure nécessairement conditionnel et aléatoire ; qu'en reprochant à la SAFER d'avoir rédigé sa décision de préemption au conditionnel, donnant ainsi au projet un caractère aléatoire prétendument incompatible avec les exigences de motivation édictées par l'article L. 143-3 du Code rural, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / qu'est suffisamment motivée la décision de préemption d'une SAFER justifiée par la préservation de l'équilibre des exploitations agricoles susceptible d'être compromis par la réalisation d'une liaison routière identifiée dont un tracé est à l'étude à la date de la préemption ; qu'en décidant qu'à défaut de préciser l'emprise exacte des secteurs concernés par le projet, la surface nécessaire à la réalisation de l'ouvrage, le nombre des exploitations concernées par le projet ou encore les modalités pratiques de mise en oeuvre des travaux dans le temps, la décision de la SAFER Corse du 17 juillet 2000 justifiée par la préservation des exploitations agricoles susceptibles d'être affectées par la construction d'une route entre Bastia et Folelli ne satisfaisait pas aux exigences légales, la cour d'appel aurait violé les articles L. 143-2 et L. 143-3 du Code rural ; 3 / qu'en retenant que le processus d'aménagement de la route n'avait été enclenché que postérieurement à la décision de préemption du 17 avril 2000, tout en constatant que l'arrêté du 25 septembre 1995 mettant à l'étude un projet de voie nouvelle entre Bastia et Folelli n'avait été abrogé que le 17 mai 2000, soit un mois après la décision litigieuse, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 143-2 et L.. 143-3 du Code rural ; 4 / que la seule existence d'un projet routier susceptible d'affecter l'équilibre des exploitations agricoles existantes suffit à justifier la préemption de la SAFER ; qu'en retenant encore, pour annuler la décision de préemption du 17 avril 2000, que la convention liant la SAFER et la collectivité territoriale de Corse n'avait été conclue que le 22 juin 2000, soit postérieurement à la décision susvisée, la cour d'appel qui a subordonné la régularité de la préemption à la signature préalable d'une convention avec la collectivité territoriale a, de nouveau, ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas en violation des articles L. 143-2 et L. 143-3 du Code rural ; 5 / que la régularité d'un acte de préemption doit être appréciée à la date à laquelle celle-ci est exercée ; qu'en prenant en considération, pour annuler la décision du 17 avril 2000, des modifications du projet initial survenues postérieurement à cette date, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la non-conformité de la décision de préemption litigieuse aux exigences légales, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 143-2 et L. 143-3 du Code rural ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 janvier 2004), que la société civile immobilière Canavaggia (la SCI) a acquis le 22 mars 2000 diverses parcelles lors d'une vente aux enchères publiques ; que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute-Corse (la SAFER) ayant fait connaître le 17 avril 2000 qu'elle exerçait son droit de préemption, la SCI l'a assignée en annulation de cette décision ; Attendu que la SAFER fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que la finalité définitive d'une opération d'aménagement n'étant décidée qu'au terme de la procédure de rétrocession, le projet qui justifie une décision de préemption demeure nécessairement conditionnel et aléatoire ; qu'en reprochant à la SAFER d'avoir rédigé sa décision de préemption au conditionnel, donnant ainsi au projet un caractère aléatoire prétendument incompatible avec les exigences de motivation édictées par l'article L. 143-3 du Code rural, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / qu'est suffisamment motivée la décision de préemption d'une SAFER justifiée par la préservation de l'équilibre des exploitations agricoles susceptible d'être compromis par la réalisation d'une liaison routière identifiée dont un tracé est à l'étude à la date de la préemption ; qu'en décidant qu'à défaut de préciser l'emprise exacte des secteurs concernés par le projet, la surface nécessaire à la réalisation de l'ouvrage, le nombre des exploitations concernées par le projet ou encore les modalités pratiques de mise en oeuvre des travaux dans le temps, la décision de la SAFER Corse du 17 juillet 2000 justifiée par la préservation des exploitations agricoles susceptibles d'être affectées par la construction d'une route entre Bastia et Folelli ne satisfaisait pas aux exigences légales, la cour d'appel aurait violé les articles L. 143-2 et L. 143-3 du Code rural ; 3 / qu'en retenant que le processus d'aménagement de la route n'avait été enclenché que postérieurement à la décision de préemption du 17 avril 2000, tout en constatant que l'arrêté du 25 septembre 1995 mettant à l'étude un projet de voie nouvelle entre Bastia et Folelli n'avait été abrogé que le 17 mai 2000, soit un mois après la décision litigieuse, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 143-2 et L.. 143-3 du Code rural ; 4 / que la seule existence d'un projet routier susceptible d'affecter l'équilibre des exploitations agricoles existantes suffit à justifier la préemption de la SAFER ; qu'en retenant encore, pour annuler la décision de préemption du 17 avril 2000, que la convention liant la SAFER et la collectivité territoriale de Corse n'avait été conclue que le 22 juin 2000, soit postérieurement à la décision susvisée, la cour d'appel qui a subordonné la régularité de la préemption à la signature préalable d'une convention avec la collectivité territoriale a, de nouveau, ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas en violation des articles L. 143-2 et L. 143-3 du Code rural ; 5 / que la régularité d'un acte de préemption doit être appréciée à la date à laquelle celle-ci est exercée ; qu'en prenant en considération, pour annuler la décision du 17 avril 2000, des modifications du projet initial survenues postérieurement à cette date, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la non-conformité de la décision de préemption litigieuse aux exigences légales, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 143-2 et L. 143-3 du Code rural ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a apprécié l'acte de préemption à la date à laquelle celle-ci avait été exercée, a exactement relevé que la SAFER devait justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article L. 143-2 du Code rural et a retenu que le temps employé était le conditionnel, ce qui donnait d'entrée au projet un caractère aléatoire, qu'aucune précision n'était apportée quant au secteur concerné, sur le nombre des exploitations concernées et sur les modalités pratiques de mise en oeuvre des travaux, que l'ensemble des pièces produites démontrait que le processus d'aménagement de la route n'avait été enclenché que postérieurement à la décision de préemption, que ce n'était que le 22 juin 2000 qu'une convention avait été signée entre la collectivité territoriale de Corse et la SAFER pour autoriser la constitution de réserves foncières, et que l'ensemble de ces éléments démontrait qu'à la date du 17 avril 2000,la SAFER n'était pas en mesure de faire référence, de manière explicite et circonstanciée, à l'un des objectifs de l'article L. 143-2 du Code rural pour motiver la préemption des parcelles cadastrées section A, numéros 306 et 307 de la commune de Borgo ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SAFER Corse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SAFER Corse à payer à la SCI Canavaggia la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 2005
Référence
6137249bcd58014677416e25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel