Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 novembre 2005
- ECLI
- 6137249acd58014677416df1
- Date
- 2 novembre 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, et le second moyen, pris en ses trois branches, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, et le second moyen, pris en ses trois branches, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu que, prétendant que la Caisse d'épargne du Val de France Orléanais (la Caisse d'épargne) qui lui avait consenti un prêt d'une somme d'argent à l'effet de financer l'acquisition d'un bien immobilier, avait engagé sa responsabilité à son égard pour avoir, d'une part, introduit irrégulièrement une procédure de saisie immobilière, d'autre part, manqué au devoir de conseil auquel elle était tenue en sa qualité de souscripteur du contrat d'assurance de groupe auquel il avait adhéré, M. X... a assigné celle-ci en réparation du préjudice qu'il lui reprochait de lui avoir ainsi causé ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 septembre 2003) a rejeté cette demande ; Attendu, d'abord, que l'arrêt énonce que dans l'acte introductif d'instance, dont la dénaturation n'est pas alléguée, M. X... ne contestait pas la déchéance du terme, présentant celle-ci comme un fait accompli ; que, par ce seul motif, qui échappe aux griefs du premier moyen, la cour d'appel a justifié sa décision d'écarter les arguments invoqués par M. X... pour prétendre à l'irrégularité tant de cette déchéance que de la procédure de saisie-immobilière subséquente ; Attendu, ensuite, que loin de constater que, comme le prétend le second moyen, M. X... aurait, par l'entremise de la Caisse d'épargne, adhéré au contrat d'assurance de groupe garantissant le remboursement du prêt litigieux, l'arrêt se réfère expressément à la décision, devenue irrévocable, qui, tranchant le litige opposant M. X... à l'assureur auprès duquel avait été souscrit ce contrat d'assurance de groupe, a retenu que l'intéressé avait adhéré à celui-ci par l'entremise non de la Caisse d'épargne mais du Centre d'informations régionales du Crédit immobilier ; qu'en chacune de ses trois branches le second moyen est donc inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 novembre 2005
Référence
6137249acd58014677416df1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel