Cour de Cassation · civ3 — 12 octobre 2005
- ECLI
- 6137249acd58014677416dd2
- Date
- 12 octobre 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 2004), que, par acte authentique du 27 juin 1990, M. Eric X... a acquis, dans le but de réaliser une opération de promotion immobilière, un bien qu'il a finalement donné en location ; que son frère Régis X..., se prévalant d'une convention passée par acte sous seing privé du 25 juin 1990 les associant à égalité dans ce projet, l'a assigné en paiement de la moitié des loyers perçus, outre des dommages-intérêts ; que M. Eric X... a dénié sa signature ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les parties ont omis de produire une photocopie complète de l'acte d'achat du 27 juin 1990 qui a été signé et paraphé par M. Eric X... , en sorte que la cour d'appel ne dispose pas des éléments de comparaison nécessaires pour procéder à la vérification d'écriture rendue indispensable par les contestations soulevées par les parties et qu'il n'y a pas lieu pour autant d'ordonner une mesure d'instruction pour suppléer à leur carence car M. Régis X..., à qui incombe la charge de la preuve, a eu comme M. Eric X... tout le temps nécessaire pour obtenir la délivrance d'une photocopie complète ou en demander la production par décision de justice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1324 du Code civil, ensemble les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans le cas où une partie désavoue son écriture ou sa signature, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 2004), que, par acte authentique du 27 juin 1990, M. Eric X... a acquis, dans le but de réaliser une opération de promotion immobilière, un bien qu'il a finalement donné en location ; que son frère Régis X..., se prévalant d'une convention passée par acte sous seing privé du 25 juin 1990 les associant à égalité dans ce projet, l'a assigné en paiement de la moitié des loyers perçus, outre des dommages-intérêts ; que M. Eric X... a dénié sa signature ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les parties ont omis de produire une photocopie complète de l'acte d'achat du 27 juin 1990 qui a été signé et paraphé par M. Eric X... , en sorte que la cour d'appel ne dispose pas des éléments de comparaison nécessaires pour procéder à la vérification d'écriture rendue indispensable par les contestations soulevées par les parties et qu'il n'y a pas lieu pour autant d'ordonner une mesure d'instruction pour suppléer à leur carence car M. Régis X..., à qui incombe la charge de la preuve, a eu comme M. Eric X... tout le temps nécessaire pour obtenir la délivrance d'une photocopie complète ou en demander la production par décision de justice ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au juge d'enjoindre à telle ou telle des parties qui en détient de fournir les documents de comparaison qu'il estime nécessaires à la vérification d'écriture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Eric X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Eric X... à payer la somme de 2 000 euros à M. Régis X... ; rejette la demande de M. Eric X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 octobre 2005
Référence
6137249acd58014677416dd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel